Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 11 mars 2025, n° 2112629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112629 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 31 janvier 2018, 22 novembre 2017 et 25 décembre 2016, et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 9 juillet 2021 contre ces décisions ;
2°) de faire injonction au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il soutient que :
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions en cause n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2018 portant invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul, ni sur la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 22 novembre 2017 dès lors qu’elles ont été retirées ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 9 octobre 2018, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route commises les 31 janvier 2018, 22 novembre 217 et 25 décembre 2016. Par un courrier en date du 7 juillet 2021, M. A a formé un recours gracieux contre ses décisions, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à défaut de réponse de l’administration dans un délai de 2 mois. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI », les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retraits de points prise à la suite de l’infraction commise le 22 novembre 2017 a été retirée, ainsi que la décision « 48 SI » du 9 octobre 2018 prononçant l’invalidation de son permis de conduire. Le permis de conduire de M. A se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur le relevé d’information intégral en date du 7 janvier 2022, valide et doté d’un solde de trois points sur douze. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. A.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 31 janvier 2018 :
4. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 31 janvier 2018 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lesquels M. A a apposé sa signature. Au surplus, il ressort de l’examen de la copie de ce procès-verbal électronique produite en défense que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 25 décembre 2016 :
7. Le ministre produit une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 25 décembre 2016.
8. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
9. Au cas présent, il n’est ni établi, ni même allégué que le paiement serait intervenu de manière forcée.
10. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause. Par suite, M. A n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions de 25 décembre 2016 et 31 janvier 2018 ne serait pas établie :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 25 décembre 2016 et 31 janvier 2018 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette infraction ne serait pas établie ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 9 octobre 2018 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls et de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 22 novembre 2017, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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