Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2201686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201686 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 30 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Chabane, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déjà réglé la somme qui était mise à sa charge et rien ne justifie que son règlement n’a pas été pris en compte ;
— des négligences ont été commises dans la procédure de relance progressive dont il a fait l’objet ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il est fondé à solliciter une réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros en application des articles 1240 à 1244 du code civil ; il a dû réaliser de nombreuses démarches pour mettre fin aux poursuites engagées à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Allier conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D les entiers dépens.
Elle soutient que :
— il a été fait droit à son opposition à poursuites dès lors que le comptable a procédé le 1er avril 2022 à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 8 mars 2022 ;
— les négligences dont elle aurait été l’auteur n’ont pas été portées à sa connaissance dans la réclamation contentieuse du requérant ; le juge ne saurait par suite en connaître ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— et les conclusions de M. C, rapporteur-public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Le 8 mars 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Allier a émis une saisie à tiers détenteur à son encontre en vue de recouvrer la somme de 718 euros. Par une décision du 23 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Allier a fait droit à l’opposition à poursuites de M. D, l’a informé de ce que le comptable public avait procédé à la mainlevée de la saisie précitée et a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur l’application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales :
2. Aux termes de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qui concerne le contentieux du recouvrement : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. () ».
3. L’administration fiscale se prévaut de ce que les faits invoqués dans la présente requête n’ont pas été portés à la connaissance du directeur départemental des finances publiques de l’Allier dans sa réclamation initiale du 23 mars 2022, et de ce que les pièces apportées par le requérant à la présente instance ne lui avaient pas non plus été communiquées. Toutefois, alors que le présent litige n’intéresse pas le recouvrement d’une créance fiscale mais l’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre de fautes commises par l’administration fiscale dans le recouvrement de ladite créance, l’administration fiscale ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. En revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n’invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l’imposition et ont, en conséquence, le même objet que l’action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales.
5. En l’espèce, l’administration fiscale ne conteste pas qu’une erreur d’imputation du paiement effectué par M. D, propre à ses services, a entrainé la saisie de la somme de 718 euros sur le compte bancaire du requérant, et a ainsi engendré des frais bancaires pour ce dernier, alors même que ce dernier avait déjà réglé la cotisation de taxe foncière à laquelle il avait été assujetti au titre de l’année 2021. Cette erreur d’imputation est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de ce dernier alors mêmes que l’administration a restitué les sommes saisies à M. D et a accepté de rembourser les frais bancaires précités.
6. M. D soutient que, eu égard à sa situation financière précaire, cette faute de l’administration fiscale lui a causé un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que l’administration fiscale ne conteste pas l’existence d’un tel préjudice, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral du requérant en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
7. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la direction départementale des finances publiques de l’Allier sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur départemental des finances publiques de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201686JC
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