Rejet 4 août 2025
Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2505278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. D C représenté par
Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité dès lors que la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil ne constitue pas la base légale de la décision attaquée.
— les observations de Me Francos, substitué par Me Zemihi, représentant M. C, qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 25 avril 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil, cette dernière n’ayant pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire et ne lui ayant pas été notifiée,
— et les observations de M. C, assisté par M. E, interprète en langue pachto, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 31 décembre 2003 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois janvier 2023. Le
11 janvier 2023, il a déposé une demande d’asile, placée en procédure Dublin. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. Par une décision du 25 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 26 juin 2025, il a demandé le rétablissement de ces conditions. Par une décision du 10 juillet 2025, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’OFII du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respectés les obligations auxquelles il avait consenti lors de son acceptation de l’offre de prise en charge et que, après examen de ses besoins et de sa situations personnelle et familiale, il est décidé de ne pas donner une suite favorable à sa demande. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de
M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnes doit être écartée.
6. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
7. M. C ne peut utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité de la décision par laquelle l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle n’a pas été prise pour l’application de la décision litigieuse et n’en constitue pas la base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: ()3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 3 juillet 2025, que M. C est hébergé et n’a fait état d’aucun élément de vulnérabilité particulier, notamment médical. Par ailleurs, s’il fait valoir que son hébergement est précaire dès lors que son hébergeant lui demande désormais une contribution financière, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Francos et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Ville ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Périmètre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Droit de reprise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Éloignement ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Dossier médical ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Unité foncière ·
- Zinc ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.