Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2407933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le retrait du titre de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son titre de séjour ne pouvait pas lui être retiré au-delà d’un délai de trois ans à compter de l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa carte ne pouvait pas lui être retirée dès lors qu’elle a rompu la communauté de vie en raison des violences conjugales qu’elle subissait de la part de son conjoint ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que la réalité des violences conjugales qui ont conduit à la rupture de la communauté de vie n’était pas établie ;
— à titre subsidiaire, la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que l’administration n’a pas pris en compte sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ;
— la préfète du Bas-Rhin devait lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu des circonstances particulières dont elle avait connaissance ou tout du moins examiner la possibilité de lui octroyer un délai plus long ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Thalinger représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 5 février 1995, s’est mariée le 4 janvier 2020 avec M. C A, un compatriote, et est entrée régulièrement en France le 13 octobre 2021 au titre du regroupement familial. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2026. Le divorce de la requérante a été prononcé le 24 mars 2024. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
3. Pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle qui avait été délivrée à Mme B au titre du regroupement familial, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la rupture de la vie commune entre les conjoints et sur la circonstance que les violences conjugales alléguées par l’intéressée n’étaient pas établies, compte tenu des pièces présentées, de l’absence de certificat médical et du classement sans suite de la plainte de la requérante à l’encontre de son époux. Toutefois, l’intéressée a indiqué lors de son audition par les services de police dans le cadre d’un dépôt de plainte à l’encontre de son époux, le 5 octobre 2023, avoir subi des violences psychologiques depuis son arrivée sur le territoire français et des violences physiques, notamment sexuelles. Elle a décrit de manière précise et circonstanciée les violences qu’elle a subies. Elle justifie, par ailleurs, le fait de ne pas avoir entrepris des démarches ou dénoncé plus tôt le comportement de son conjoint, par la peur et l’emprise de son conjoint et de sa famille, ainsi que par sa dépendance, dès lors qu’elle était isolée en France et n’avait pas d’argent. Elle fait valoir que ce n’est qu’après avoir suivi une formation d’aide-soignante et obtenu un travail lui assurant une indépendance financière qu’elle a quitté le foyer conjugal. Elle a également déposé deux mains courantes, l’une le 6 octobre 2023 et l’autre le 28 novembre 2023. S’il est vrai que la requérante ne produit pas de certificat médical à l’appui de ses dires et que son dépôt de plainte a donné lieu à un classement sans suite, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments susmentionnés mais également de l’attestation très circonstanciée d’une éducatrice spécialisée à l’accueil de jour pour femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales « Louise Michel » et des attestations de prise en charge du 115, du centre d’hébergement et de réinsertion social « Femmes de paroles », de l’association Home protestant mais également de la Boussole, permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, que les violences conjugales alléguées peuvent être regardées comme établies. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en procédant au retrait de son titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré la carte de séjour pluriannuelle de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de sa carte de séjour pluriannuelle à Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de restituer à Mme B la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été retirée dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à Mme B la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été retirée dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thalinger, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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