Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2513057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme D E B, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’examen de sa demande et de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, au titre de frais de justice, à verser à son conseil qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à elle-même en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 28 juillet 2007 à Oran (Algérie), a présenté, le 17 février 2025, une demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur. La préfecture de police a notifié à la mère de la requérante, Mme C A, la décision de clôture de la demande de Mme B au motif qu’elle sera majeure en juillet 2025 et pourra solliciter une carte de séjour à sa majorité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de document de circulation pour étranger mineur.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n’est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est une mineure non émancipée et vit en France en compagnie de sa mère. Par suite, dès lors que la requête n’a pas été présentée par une personne habilitée à représenter Mme B, celle-ci est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513057/6
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