Annulation 18 juillet 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2504934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2024, N° 2403449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 22 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Rapoport substituant Me Mazeas, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 4 août 1966 à Tizi Ouzou, est entré en France le 10 août 2021 muni d’un visa Schengen court séjour valable du 29 septembre 2019 au 28 septembre 2021. Le 21 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement n°2403449 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet compétent de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un nouvel arrêté, en date du 21 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté du 21 février 2025 est signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions utiles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C…. Il indique également que l’intéressé, sans charge de famille en France, ne justifie pas de sa vie commune avec son épouse et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité. Il ajoute qu’il ne résulte pas de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. C… qu’il puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de certificat de résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. C… soutient résider en France depuis le 10 août 2021 auprès de sa femme et de leurs trois enfants majeurs, titulaires de certificats de résidence en cours de validité et ajoute être atteint d’une maladie rare pour laquelle il bénéficie d’un suivi auprès de l’Hôpital National des Quinze-Vingts. Toutefois, par la production de son livret de famille, du contrat de bail conclu le 1er novembre 2021 au nom de son épouse, de cinq documents médicaux libellés à cette adresse et à son nom et de cinq attestations sur l’honneur émanant de son fils, de sa fille et de proches, M. C… ne justifie pas d’une vie commune avec son épouse. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente à la date de la décision attaquée, que ses trois enfants sont majeurs et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C… soutient que la décision attaquée méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ces derniers, nés le 2 janvier 1999, le 3 avril 2001 et le 22 août 2002, sont majeurs à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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