Annulation 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 avr. 2023, n° 2115221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à tout autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation en s’estimant lié par l’avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur sa demande de titre de séjour, alors d’ailleurs que avis était daté du 12 novembre 2020, soit environ dix mois antérieurement à l’arrêté contesté ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de procéder à une substitution de base légale de la décision de refus de titre de séjour au motif que si l’arrêté omet de mentionner l’article L. 424-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il procède tout de même à un examen des attaches personnelles et familiales de M. A sur le territoire français ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacaze, rapporteur,
— et les observations de Me Lantheaume, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 4 août 1997, a déposé le 15 mai 2019 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont, en sollicitant la délivrance d’un titre identique ou d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui a enjoint de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal sur sa demande en annulation de la décision contestée. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 30 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’attestation rédigée le 18 octobre 2021 par une bénévole de la Cimade ayant accompagné M. A lors de son rendez-vous en préfecture de Bobigny le 15 mai 2019, que l’intéressé a remis à cette occasion aux services préfectoraux un courrier en date du 10 mai 2019 rédigé pour son compte par l’association, par lequel il demandait son changement de statut en sollicitant, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 313-10 du même code. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant été saisi d’une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il résulte toutefois des visas et de la motivation de l’arrêté attaqué et il est d’ailleurs reconnu en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il n’a pas examiné le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenues celles de l’article L. 423-23 du même code. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger ou de procéder à son éloignement d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours du premier trimestre de l’année 2013, soit à l’âge de quinze ans, qu’il a été scolarisé au cours des années scolaires 2013-2014 à 2015-2016, qu’à l’issue d’un contrat d’apprentissage il a obtenu, au mois de juillet 2018, un certificat d’aptitude professionnelle de serrurier métallier et qu’il a occupé, depuis l’année 2019, divers emplois dont, en dernier lieu, un emploi de préparateur de commandes dans le cadre d’un contrat à durée déterminée susceptible, à la date de l’arrêté attaqué, d’être reconduit pour une durée de six mois à son échéance, le 31 décembre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare n’avoir plus de lien effectif avec son pays d’origine, a un oncle en France, titulaire d’une carte de résident, qui l’avait hébergé durant sa scolarité en France et duquel il indique être très proche. Au regard de ces circonstances, alors que M. A allègue sans être contredit qu’il réside habituellement en France depuis 2013, eu égard à la durée de séjour sur ce territoire de l’intéressé durant sa minorité, à la circonstance qu’il y a suivi une part importante de sa scolarité ainsi qu’à son intégration professionnelle, le requérant doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels en France. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté en litige, a porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 30 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Au regard de ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose à M. A une nouvelle décision de refus. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant le titre de séjour mentionné ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lantheaume d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
9. Le requérant ne démontre ni même n’allègue avoir dû verser un complément d’honoraires à son conseil et ne justifie ainsi pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A au titre de sa vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros (mille euros), en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lantheaume.
Délibéré après l’audience publique du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Hoffmann, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,
L. LacazeLe président du Tribunal,
M. C
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2115221
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