Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Besançon a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’EPLEFPA de Besançon de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Besançon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, l’EPLEFPA de Besançon, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EPLEFPA soutient que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’il « ne produit aucun élément à même d’apprécier le caractère calomnieux des faits » en cause ou leur « caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Devevey pour M. A et de Me Suissa pour l’EPLEFPA.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par l’EPLEFPA de Besançon en 2012, d’abord en qualité d’assistant d’éducation, puis, à partir de 2020, en qualité de responsable du service Vie au Centre. Le 22 octobre 2023, il a été l’objet d’une plainte déposée par un agent de l’établissement. Le 30 janvier 2024, M. A a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le requérant sollicite l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’EPLEFPA a implicitement rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ».
3. Le 30 janvier 2024, M. A a présenté une demande de protection fonctionnelle en raison d’une plainte déposée le 22 octobre 2023 par un agent de l’EPLEFPA pour des faits de harcèlement sexuel qui auraient eu lieu sur le temps et le lieu du service. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 12 octobre 2023, la directrice de l’EPLEFPA a signalé les mêmes faits auprès du procureur de la République. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle la demande de protection fonctionnelle a été implicitement rejetée et eu égard aux éléments dont elle disposait, la directrice de l’EPLEFPA a estimé que les faits en cause étaient matériellement établis et qu’ils présentaient le caractère d’une faute détachable du service. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction présentée par M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EPLEFPA de Besançon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme à M. A au titre des frais liés au litige.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EPLEFPA de Besançon présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de EPLEFPA de Besançon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Besançon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
No 2401026
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