Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2531356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des gilets jaunes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, le syndicat des gilets jaunes, représenté par Me Plasse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il lui a interdit de manifester avenue des Champs Elysées et aux abords de la place de l’Etoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République du 1er novembre au 31 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre cet arrêté du préfet de police qui reste en vigueur jusqu’au 31 octobre 2025 ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- en interdisant toute manifestation, de manière préventive, cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester et de se réunir ;
- il n’y a pas de nécessité d’interdire la manifestation projetée ;
- la mesure d’interdiction est disproportionnée et inadaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. L’arrêté attaqué du 30 septembre 2025 ne produisant plus d’effet à la date de la présente ordonnance et l’exécution de l’arrêté analogue du 30 octobre 2025 du préfet de police pour le mois suivant ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés n° 2532586 du 24 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat des gilets jaunes présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des gilets jaunes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des gilets jaunes.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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