Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 mars 2026, n° 2600484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du courrier du ministre de l’intérieur du 16 décembre 2025, de la décision n°54326 du 23 décembre 2025 et du courrier du 4 février 2026, en tant qu’ils refusent ou restreignent illégalement la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle n°13279, de la première séquence de la mission médico-légale de recours identifiée par le devis du Dr C… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande, à titre provisoire, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en distinguant la mission médico-légale préparatoire de recours et la confirmation d’assistance d’un médecin-conseil de partie lors d’une expertise judiciaire ultérieure ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de statuer dans le même délai sur les seuls frais personnels strictement nécessaires, soit les frais de transport, d’hébergement et de repas, si le praticien retenu établit qu’un examen en présentiel à son cabinet en métropole est indispensable avant la clôture utile des conclusions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige porte seulement sur la prise en charge de l’avis sur pièces et sur le pré rapport et, si un présentiel s’avérait médicalement indispensable avant le 22 avril 2026, sur les seuls frais personnels du requérant pour se rendre au cabinet du praticien, à l’exclusion des frais annexes exposés par le Dr C… pour se déplacer à La Réunion ;
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que les écritures devant la CIVI doivent être déposées avant le 22 avril 2026, alors même que le FGTI a déjà demandé la production de pièces médicales complémentaires ; l’urgence est renforcée par le fait nouveau médical résultant de la rechute reconnue le 9 septembre 2025 imposant une réévaluation actualisée du dommage ; elle est aggravée par le fait que les refus contestés l’oblige à des démarches et frais contentieux supplémentaires pour obtenir l’effectivité d’une protection déjà accordée ;
- les décisions sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce que l’administration opère une confusion entre deux diligences distinctes, soit d’une part la mission médico-légale préparatoire de recours immédiatement utile à la phase d’instruction pour préparer les écritures avant le 22 avril 2026, et d’autre part l’assistance d’un médecin-conseil de partie lors d’une expertise judiciaire éventuelle ;
- elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur l’utilité immédiate de la mesure sollicitée ;
- elles méconnaissent l’objet même de la protection fonctionnelle dont les conditions de prise en charge des frais de justice engagés sont prévues par le décret du 19 août 2014 ;
- elles ajoutent des sujétions non prévues par les textes en subordonnant la prise en charge à une solution locale, puis à la démonstration d’une carence locale préalable ;
- l’administration a entaché ses décisions d’une erreur de fait et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation en mettant en avant comme solution locale adaptée le Dr D… au regard de ses compétences ;
- les décisions ne tiennent pas compte du courrier du FGTI du 7 avril 2025, du calendrier de la CIVI, de l’échéance impérative du 22 avril 2026 et du fait médical nouveau et des certificats médicaux récents ;
- ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2600483 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui exerçait alors ses fonctions au sein de la gendarmerie mobile de Satory (Yvelines), a été blessé au bras par arme à feu dans le cadre d’une opération de rétablissement de l’ordre sur la commune de Persan (Val d’Oise) dans la nuit du 22 au 23 juillet 2016. Des plaies superficielles ont été constatées au niveau de l’avant-bras gauche. Par décision du 23 février 2017, le ministre de l’intérieur a agréé sa demande de protection fonctionnelle. A l’issue de la procédure pénale, M. B…, qui a été radié des cadres le 1er octobre 2025, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) qui l’a convoqué par avis d’audience du 10 février 2026 à une séance prévue le 7 mai suivant. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du courrier du ministre de l’intérieur du 16 décembre 2025, de la décision du 23 décembre 2025 et du courrier du 4 février 2026, en tant qu’ils refusent ou restreignent la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, de la première séquence de la mission médico-légale de recours identifiée par le devis du Dr C….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. B… fait valoir que son conseil doit déposer les observations devant la CIVI au plus tard le 22 avril 2026, celui-ci estimant que les certificats médicaux produits sont insuffisamment précis et qu’un avis d’un médecin expert de recours permettrait d’éclairer utilement la juridiction et d’appuyer la demande d’expertise judiciaire qu’il est envisagé de solliciter. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction que, par les décisions en litige, la direction générale de la gendarmerie nationale a confirmé au requérant et à son nouveau conseil que, dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, la prise en charge des frais d’expert et de consignation devant la CIVI serait effective ainsi que, le cas échéant, les frais complémentaires de médecin-conseil et d’expertise médicale si une expertise judiciaire devait être ordonnée. Alors même que la production de pièces médicales complémentaires lui a déjà été réclamée par le fonds de garantie des victimes par lettre du 7 avril 2025 afin de justifier de l’existence et l’étendue des blessures subies imputables à l’infraction du 23 juillet 2016 ainsi que de l’existence d’une situation psychologique grave, et qu’une réévaluation actualisée du dommage devrait être effectuée en vue de l’audience prévue le 7 mai 2026, du fait notamment du fait nouveau médical constaté le 9 octobre 2025 par le médecin de la direction interarmées du service de santé (DIASS) des forces armées de la zone sud de l’océan indien (FAZSOIL), M. B… ne justifie par aucune pièce, notamment financière, de l’impossibilité de prendre en charge les frais d’établissement d’un rapport par un médecin-conseil en vue de sa transmission à la CIVI. Ainsi, M. B… n’établit pas que les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de M. B… doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale).
Fait à Saint-Denis, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Statuer ·
- Mise en concurrence
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Régularisation ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Mainlevée ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Immeuble
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Trouble ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Mentions
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Professionnel ·
- Développement ·
- Santé ·
- Action ·
- Agence ·
- Financement ·
- Formation ·
- Gestion financière ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Statuer
- Détachement ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.