Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 24 oct. 2025, n° 2506224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Shlembach, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission à elle et son enfant mineur sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile en raison des conditions de transmission tant du compte-rendu d’entretien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la décision attaquée permettant à des personnes non habilitées d’en prendre connaissance ;
- les conditions matérielles de déroulement de l’entretien sont la cause du caractère peu détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 puisque la requérante n’était pas assistée d’un interprète parlant le Krio :
- elle n’a pas eu droit à la présence d’un tiers lors de l’entretien et la réalisation de l’entretien en visioconférence nuit aux droits de la défense et a méconnu les dispositions de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d’asile, le ministre de l’intérieur ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque sa demande n’est pas manifestement infondée ;
- elle méconnaît les articles L. 352-2 et L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFPRA d’avoir pris en compte sa vulnérabilité ;
- la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji & Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
— les observations de Me Schlembach, représentant Mme B… épouse A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en soutenant que la demande d’asile de Mme A… ne serait pas manifestement infondée,
- et les réponses de Mme B… épouse A…, assistée de Mme C… interprète en langue anglaise, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… épouse A…, de nationalité sierra-léonaise, née en 1998, a atterri à l’aéroport de Nice Côte d’Azur le 18 octobre 2025, en provenance d’un vol n°EJU1738 depuis Athènes, accompagnée de son fils né le 24 janvier 2024, et y a sollicité le statut de réfugié le 19 octobre 2025. Par une décision du 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur lui a refusée l’admission sur le territoire français au titre de l’asile. Mme B… épouse A… demande l’annulation de cette décision du 21 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… épouse A… bénéficie de l’assistance d’un avocat désigné dans les conditions prévues par l’article R. 776-22 du code de justice administrative. Il n’y a ainsi pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (ci-après OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme B… épouse A… soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OFPRA la concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « (…) la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis (…) dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V (…) ».
D’autre part, l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / (…) L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. / L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
En l’espèce, d’une part, Mme B… épouse A… soutient qu’au cours de l’entretien du 19 octobre 2025, elle a été assistée d’un interprète en langue anglaise alors qu’elle maîtrise mal cette langue et aurait dû être assistée d’un interprète en langue krio. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal en date du 19 octobre 2025 dressé par l’officier de police judiciaire que Mme B… épouse A… a pu s’exprimer en anglais. En outre, il ressort de l’entretien individuel avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que Mme B… épouse A… a été assistée d’un interprète en langue anglaise et n’a, à aucun moment, indiqué qu’elle ne comprenait pas cette langue ou bien sollicité l’assistance d’un interprète en langue krio. Au surplus, dans le cadre de la présente audience, elle a accepté le 23 octobre 2024 d’être assistée d’un interprète en langue anglaise. Dès lors, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que faute d’avoir été assisté d’un interprète en langue krio, la procédure est entachée d’irrégularité ou bien que les droits de la défense ont été méconnus.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée lors de son placement en zone d’attente à l’aéroport de Nice de la possibilité de recevoir la visite de personnes extérieures, avocat, interprète, médecin, famille ou autre personne de son choix et notamment de se faire assister par un conseil de son choix lors de l’entretien avec l’OFPRA. Dès lors, Mme B… épouse A… ne peut soutenir qu’elle n’a pas eu la possibilité d’être accompagnée d’un tiers lors dudit entretien.
Par ailleurs, Mme B… épouse A… soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permises d’être aussi convaincante que si cet entretien s’était déroulé selon la procédure normale, en raison notamment du caractère directif de l’interrogatoire et du fait qu’elle n’entendait pas correctement les questions qui ont pu lui être posées. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si elle était fondée à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. A cet égard, il ressort des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection, les précisions utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 531-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Les modalités de transcription de l’entretien personnel, les cas dans lesquels il fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531-32 sont fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes des dispositions de l’article R. 531-16 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; (…)Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. / Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies. / L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. / L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ». Enfin, aux termes de l’article premier de la décision du 19 août 2024 du directeur général de l’OFII : « Sont agréés pour recevoir des demandeurs d’asile (…) entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle les locaux équipés à cet effet situés dans : : (…) – la zone d’attente de l’aéroport de Nice Côte d’Azur ».
En l’espèce, l’entretien été réalisé par visioconférence avec l’OFPRA et a eu lieu dans les locaux prévus à cet effet et agréés de la zone d’attente de l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces locaux n’auraient pas reçu un agrément du directeur de l’OFPRA eu égard à la décision du 19 août 2024 et elle ne peut d’ailleurs utilement se prévaloir de la circonstance que l’administration ne démontrerait pas que le directeur de l’OFPRA se serait déplacé sur ces lieux pour accorder un agrément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 531-21 et R. 531-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : / […] 3° […] la demande d’asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves […] ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a excédé l’examen du caractère manifestement infondé de la demande d’asile présentée par Mme B… épouse A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B… épouse A… qui ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’officier de protection, que celle-ci a déclaré avoir quitter son pays d’origine le 28 juin 2020 au motif qu’un emploi lui aurait été proposé à Bagdad en Irak, puis cette dernière aurait été piégée puisqu’à son arrivée à l’aéroport de Bagdad, elle aurait été forcée à se prostituer et aurait été séquestrée. Elle aurait réussi à s’échapper en décembre 2021 et aurait réussi à rejoindre la Turquie où elle aurait rencontré M. E… A…, ressortissant sierra-léonais et se serait mariée avec lui avant de donner naissance à leur fils. Si la requérante soutient qu’elle aurait ainsi des craintes pour sa sécurité dans son pays d’origine, Mme B… épouse A… allègue seulement à la barre que les autorités sierra-léonaises ne seraient pas capables de la protéger des personnes l’ayant séquestrée en Irak. Elle soutient seulement avoir été menacée de mort au téléphone par les membres du réseau de prostitution situé en Irak. D’ailleurs, en dépit du fait que cette dernière aurait été trompée par une femme qui vivait à Freetown, capitale de la Sierra-Léone, collaborant avec ce réseau, il n’est pas établi que cette dernière constituerait encore aujourd’hui une menace pour la requérante. En outre, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Ainsi, même s’il ne peut être reproché à la requérante de fournir un récit dépourvu d’éléments circonstanciés et comportant des éléments peu cohérents, ses déclarations ne permettent donc pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre elle dans son pays d’origine. De plus, la requérante est arrivée à l’aéroport de Nice munie d’un passeport belge contrefait afin de rejoindre la France pour des raisons de santé alors qu’elle a vécu en Turquie avec son mari puis en Grèce où elle explique à l’audience avoir réalisé une demande d’asile qui aurait été refusée. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande de Mme B… épouse A… et n’a pas excédé la compétence que lui confèrent les dispositions de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la demande de Mme B… épouse A… d’entrer sur le territoire français au titre de l’asile était manifestement infondée.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que le ministre de l’intérieur n’auraient pas tenu compte de circonstances, tenant à l’état de vulnérabilité de Mme B… épouse A… puisque cette dernière se prévaut uniquement de son état de santé nécessitant des soins sans apporter d’éléments probants à ce sujet. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques […].
Pour les motifs relevés au point 15, Mme B… épouse A… ne saurait soutenir qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Sierra-Léone. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Les conclusions aux fins d’annulation doivent par conséquent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… épouse A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A… et au ministère de l’intérieur.
Lu en audience publique le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Bulit
Le greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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