Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2401733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le numéro 2401733, M. C… représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision, alors que son dossier était complet, méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Par une décision en date du 4 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2418964, M. C… représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense a été enregistré le 14 janvier 2026 par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, a sollicité le 22 janvier 2024 son admission au séjour auprès de la préfecture de police qui lui a remis une document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401733 et n° 2418964, présentées pour M. A…, concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle au titre des deux requêtes :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. D’une part, le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué en rejetant la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé relative à l’instance 24017733, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
5. D’autre part, concernant la requête enregistrée sous le numéro 2418964, M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le 22 janvier 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à M. A…, faisant état d’une demande de titre de séjour et indiquant que l’intéressé sera informé de l’avancement de la suite donnée à sa démarche. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être regardé comme révélant un refus de délivrance de ce récépissé, document que ces dispositions obligent le préfet de police à délivrer. M. A… soutient sans être contredit que son dossier était complet. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A….
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police, par une demande enregistrée le 22 janvier 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs dans une lettre du 27 mai 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, réceptionnée le 30 mai 2024 et demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs retenus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, qui devra être renouvelé jusqu’à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. A… suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 22 janvier 2024 et la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, qui devra être renouvelé jusqu’à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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