Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, n° 2610945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Levallois-Perret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme et M. A…, doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de leur attribuer un logement conforme à leurs besoins médicaux, situé au rez-de-chaussée ou au premier étage ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin à toute mesure de pression ou de radiation injustifiée du dispositif de droit au logement opposable (DALO), et par conséquence de régulariser leur situation dans les meilleurs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils doivent être regardés comme soutenant que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucun logement ne leur a été attribué depuis plus d’un an alors qu’ils ont été reconnus comme prioritaires pour l’accès au logement ; en outre, alors qu’un logement adapté à leur état de santé leur avait été attribué par la préfecture, la commune de Levallois-Perret leur a attribué un autre logement inadapté ; enfin, ils ont subi des pressions et ont été radiés du dispositif DALO ce qui les place dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme et M. A… doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Levallois-Perret de leur attribuer un logement conforme à leurs besoins médicaux, et d’enjoindre à l’administration de mettre fin à toute mesure de pression ou de radiation injustifiée du dispositif de droit au logement opposable (DALO), et par conséquence de régulariser leur situation dans les meilleurs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’ils demandent, Mme et M. A… soutiennent que la ville de Levallois-Perret leur a refusé un logement attribué par la préfecture dès lors qu’ils étaient reconnus comme prioritaires au titre du DALO, leur a proposé un logement inadapté, a exercé des pressions et les a radiés du dispositif DALO. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants n’apportent aucun élément probant relatif à la situation d’urgence qu’ils allèguent. Dans ces conditions, ils n’établissent pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A….
Fait à Cergy, le 30 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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