Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2106050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 9 septembre 2021, la commune de Chamrousse, représentée par Me Mollion, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la société Guyard Bregman architectes urbanistes (GBAU), la société Cipavem, la société Blanchet, la société Ets Bailly, la société Climagis et son mandataire judiciaire, la société CFA Division de NSA, à lui verser la somme de 323 023,28 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal, en indemnisation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire de condamner :
- la société GBAU à lui verser une indemnité correspondant à 10 % du préjudice subi pour le lot 13, soit 98 201,20 euros HT + 20 000 euros HT, à 40 % du préjudice subi pour le lot 9, soit 41 000 euros HT, à 30% du préjudice subi pour le lot n°11, soit 87 939,08 euros HT, à 25 % du préjudice de frais indirects supportés par la commune, soit 65 883 euros HT + 10 000 euros HT de ressources internes à la commune, soit 75 883 euros HT ;
- la société Blanchet à lui verser une indemnité correspondant à l’intégralité du préjudice lié au lot n°4, soit 4 450 euros HT ;
- la société Ets Bailly à lui verser une indemnité correspondant à 60 % du préjudice subi pour le lot n° 9, soit 41 000,00 euros HT, 20% du préjudice de frais indirects supportés par la commune, soit 65 883 euros HT pour le préjudice de frais indirects supportés par la commune + 10 000 euros HT de ressources internes à la commune, soit 75 883 euros HT ;
- la société CFA Division de NSA, à lui verser une indemnité correspondant à 70% du préjudice subi pour le lot n°11, soit 87 939,08 euros HT et 20 % du préjudice de frais indirects supportés par la commune, soit 65 883 euros HT + 10 000 euros HT de ressources internes, 75 883 euros HT ;
- la société Climagis et son mandataire judiciaire, à lui verser une indemnité correspondant à 70 % du préjudice subi pour le lot n°13, soit 98 201,20 euros HT + 20 000 Euros HT et 20% du préjudice de frais indirects supportés par la commune, soit 65 883 + 10 000 euros HT de ressources internes à la commune, soit 75 883 Euros HT + 10 000 HT de ressources internes à la commune, soit 75 883 euros HT ;
- la société Cipavem à lui verser une indemnité correspondant à 20 % du préjudice subi pour le lot n°13, soit 98 201,20 euros HT + 20 000 euros HT, et à 15 % du préjudice de frais indirects supportés par la commune, soit 65 883 euros HT + 10 000 euros HT de ressources internes à la commune, soit 75 883 euros HT ;
3°) de mettre à la charge des défenderesses, in solidum, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
La commune de Chamrousse soutient que :
-
elle a un intérêt pour agir en sa qualité de maître d’ouvrage ;
-
aucune prescription de sa demande ne peut lui être opposée dès lors que l’action en référé expertise a interrompu le délai de prescription concernant ses actions fondées sur la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale, conformément à l’article 2241 du code civil, ainsi que le délai de responsabilité contractuelle de cinq ans ;
-
s’agissant du lot n°4 « menuiseries extérieures » :
- des désordres relatifs à la porte d’entrée du restaurant ont fait l’objet d’une réserve à la réception du lot qui n’a pas été levée faute d’intervention de la société Blanchet ;
- à titre principal, la responsabilité contractuelle de cette société doit être engagée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité décennale est engagée, le dysfonctionnement d’une porte d’entrée s’agissant d’un restaurant d’altitude soumis à des intempéries caractérisées étant de nature à le rendre impropre à sa destination ;
- le préjudice a été chiffré à un montant de 4 100€ HT ;
-
s’agissant du lot n°9 « Revêtements de sol » :
- un défaut d’étanchéité du sol souple de la salle de restaurant a été constaté après la réception et n’a pas fait l’objet de réserve ; le choix inadapté de dalles caoutchouc IDS CLIP 18 constitue une faute du groupement GBAU ; le remplacement par un plancher en bois collé a été réalisé pour mettre fin aux désordres et a engendré des frais pour la commune ;
- la responsabilité de la société Bailly est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, les mises en demeure ayant interrompu le délai de garantie ;
- la responsabilité de la société GBAU est également engagée dès lors, d’une part, qu’elle a commis une faute dans le cadre de sa mission de contrôle général des travaux en ne formulant aucune réserve quant au choix et à la technique de pose des dalles et, d’autre part, qu’elle a manqué à sa mission d’assistance aux opérations de réception ;
- à titre subsidiaire, l’impropriété du restaurant du fait du désordre constaté engage la responsabilité décennale des sociétés Bailly et GBAU ;
- le préjudice correspond au montant des travaux réglé par la commune pour remédier au désordre, soit 41 000 € HT ;
-
s’agissant du lot n°11 « monte-handicapé » :
- la réception du lot a fait l’objet de réserves portant sur la fiabilité de fonctionnement par grand-froid ; des pannes se sont produites ; la garantie de parfait achèvement a été prolongée d’une année ;
- la responsabilité de la société CFA est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, les désordres résultant, selon les conclusions de l’expert, de la faute de cette société qui n’a pas installé le produit prévu dans les documents contractuels ;
- la responsabilité de la société GBAU est également engagée dès lors qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de contrôle de l’exécution des travaux ;
- à titre subsidiaire, l’impropriété de l’équipement du fait du désordre constaté engage la responsabilité décennale des sociétés CFA et GBAU ;
- le préjudice s’établit à un montant total de 87 939,08 € HT ;
-
s’agissant du lot n°13 « chauffage/ventilation/réfrigération/ plomberie » :
- de nombreuses réserves ont été formulées à la suite de la réalisation des travaux et de nombreuses malfaçons ont été constatées en 2015 ; la garantie de parfait achèvement a été prolongée d’une année ;
- la responsabilité de la société Climagis est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- la responsabilité contractuelle du BET Cipavem, du fait de son manquement à ses missions de contrôle de l’exécution des travaux, est engagée ;
- la responsabilité contractuelle de la société GBAU, du fait de son manquement à son devoir de conseil, est engagée ;
- son préjudice correspond au coût des travaux réalisés et restant à réaliser, soit 141 841,44 € TTC ;
-
elle doit également être indemnisée des coûts induits par l’engagement et le suivi de l’expertise judiciaire, soit 89 060 € TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022, 20 décembre 2022 et 13 septembre 2023, la société Blanchet et la société Bailly représentées par Me Guillet Lhomat, concluent au rejet des conclusions des parties et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de ces dernières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
les conclusions aux fins de jonction avec l’instance n°207906 doivent être rejetées en l’absence de lien de connexité entre la présente procédure et celle relative au règlement des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
une condamnation solidaire ne peut être prononcée alors que les entrepreneurs sont intervenus pour des lots différents ;
la responsabilité décennale de la société Blanchet ne peut être engagée dès lors qu’une difficulté mineure sur un mécanisme de fermeture de porte n’est pas de nature à entrainer une impropriété à destination de l’immeuble et que la commune ne justifie d’aucune impossibilité d’exploiter le restaurant qui soit consécutive aux dysfonctionnements de la porte d’entrée ;
l’action contractuelle est irrecevable, la commune de Chamrousse n’établissant pas que le décompte général définitif de la société Blanchet ferait état de sommes correspondant à la réalisation des travaux de levée de réserves ;
s’agissant du dysfonctionnement de la porte d’entrée, la responsabilité de la société Blanchet ne peut être engagée, l’expert judiciaire ayant mis en évidence des causes étrangères à l’intervention de la société Blanchet ; le seuil en tôle, installé bien après les portes vitrées, n’a pas été posé par la société Blanchet et l’affaissement du vantail résulte de l’absence d’entretien et de la mauvaise utilisation des portes ;
subsidiairement, le tribunal ne pourrait retenir une part imputable à la société Blanchet supérieure à 4 450 euros HT eu égard à la circonstance que la commune de Chamrousse récupère la majeure partie de la TVA qu’elle paye par l’intermédiaire du fond de compensation de la TVA (FCTVA) ; le taux de TVA étant actuellement de 20% et le taux de remboursement par le FCTVA de 16,404%, le montant HT des travaux ne pourra être majoré que d’une TVA à hauteur de 3,596 %, soit 4 610,02 euros TTC ;
la demande en garantie de la société GBAU concernant la fissuration des vitrages est sans objet, la commune n’ayant présenté aucune demande indemnitaire sur ce point ; la cause de fissuration n’a pas fait l’objet d’une expertise et le remplacement des vitrages a fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur dommages-ouvrages ;
la demande en garantie de la société GBAU concernant le dysfonctionnement du monte-charge doit être rejetée, la société Blanchet étant étrangère à ce désordre et l’expert n’ayant pas retenu sa responsabilité ;
s’agissant du défaut d’étanchéité du revêtement de sol, la responsabilité de la société Bailly ne peut être engagée, le désordre n’ayant pas été constaté par l’expert qui, en tout état de cause, a conclu que le désordre : « ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination », le constat d’huissier n’étant pas probant, les services d’hygiène n’ayant procédé à aucune alerte, la société n’ayant pas procédé au choix du revêtement, la mise en œuvre de celui-ci étant conforme aux demandes de la maîtrise d’œuvre et du fabricant, la réalisation de l’ouvrage étant conforme au CCTP et les dalles pouvant être déclipsées afin de permettre un assèchement ;
le changement de revêtement de sol a été projeté avant toute mise en demeure de la société Bailly de reprendre les désordres projetés ; la pose d’un parquet en bois, en raison de son caractère non étanche, ne permet pas de résoudre le problème d’humidité et répond seulement à la volonté du nouveau gestionnaire du restaurant ; il convient d’exiger de la commune qu’elle produise les pièces relatives à l’appel d’offres relatif à la pose de ce parquet ;
à titre subsidiaire, la société GBAU doit être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre des désordres relevant des sols souples dès lors que l’expert judiciaire ne fait état d’aucune faute d’exécution, mais d’un défaut de conseil ; en tout état de cause, la commune de Chamrousse ne peut obtenir une réparation supérieure à 41 000,00 euros TTC ;
à titre infiniment subsidiaire, une compensation entre toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Bailly et le montant de son solde de marché demeuré impayé à hauteur de 5 428,85 euros TTC devra être ordonnée ;
s’agissant des frais indirects, la commune se borne à présenter un tableau récapitulatif sans produire les justificatifs de chaque poste de dépense allégué ; les frais d’assistance à maître d’ouvrage ne sont pas justifiés et apparaissent exorbitants pour une mission limitée à la levée des réserves ; la somme de 13 500 euros pour les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais irrépétibles devront être proratisés selon la part de responsabilité retenue ; la commune ne saurait être dédommagée au titre des ressources internes consacrées à la gestion du contentieux, qui relève de la mission habituelle de ses agents ;
les société GBAU et Cipavem ne démontrent pas l’existence d’une faute de la société Blanchet ou de la société Bailly de nature à engager leur responsabilité ;
Par des mémoires enregistrés les 23 février 2022 et 28 juillet 2023, la société GBAU, représentée par Me Bellin, conclut :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à ce que les sociétés Blanchet, CFA, Cipavem et Climagis soient condamner à la garantir intégralement de toute condamnation ;
3°) à la condamnation de Chamrousse à lui rembourser les sommes provisionnelles de 17 160 euros versée au titre du lot n°9 « revêtement de sol » et 26 757 euros au titre du lot n°11 « monte-handicapé » ;
4°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Chamrousse ou toute partie perdante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société GBAU fait valoir que :
-
il y a lieu d’ordonner la jonction entre les instances n°2106050 et n°207906 en raison de leur étroite connexité ;
à défaut de démontrer le rôle causal de chaque intervenant dans la survenue des désordres, la commune de Chamrousse ne saurait solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble des parties défenderesses ;
sur le lot n°4, aucune faute de la société GBAU à l’origine des désordres ou de leur caractère décennal n’est démontrée ; l’expert ne s’est pas prononcé sur les fissurations de vitrage et ce désordre a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrages ; aucun démontage n’ayant été réalisé pendant l’expertise, la cause des fissures ne peut être démontrée ; il ne peut être retenu une erreur de conception, le CCTP mentionnant les contraintes du site à prendre en compte ; à titre subsidiaire, la société Blanchet est tenue d’une obligation de résultat dans la délivrance d’un ouvrage conforme aux normes en vigueur et règles d’art ;
sur le lot n°5, le désordre constaté relève exclusivement de la garantie de parfait achèvement due par la société Blanchet ;
sur le lot n°9, le désordre ainsi que son lien de causalité avec le choix du revêtement de sol ne sont pas démontrés ; aucun constat des désordres n’a été réalisé contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ; le remplacement du revêtement de sol a été réalisé sans avertissement de la société GBAU et de la société Bailly et correspond à une volonté commerciale de l’exploitant ; la présence d’eau constatée sous les dalles provient des conséquences d’un dégât des eaux et non de l’apport de neige par des skieurs ; le maître d’ouvrage a supprimé ou amoindri les mesures visant à limiter les apports de neige par les usagers ; les dalles sont utilisées dans les stations de sport d’hiver ; à titre subsidiaire la société Bailly est tenue d’une obligation de résultat dans la délivrance d’un ouvrage conforme aux normes en vigueur et règles d’art et d’une obligation de conseil ;
sur le lot n°11, l’expert judiciaire n’a formulé aucun grief à l’encontre de la société GBAU concernant l’installation d’un matériel hydraulique et non électrique et indique que l’absence de conformité contractuelle est liée aux absences répétées de la société CFA ; il ne peut être reproché au maître d’œuvre l’inaction de la commune envers la société CFA ; les préconisations quant à l’isolation de la gaine d’ascenseur étaient suffisantes ; l’isolation existante n’a pas été vérifiée par l’expert ; il est inexact d’indiquer que le maître d’œuvre ne pouvait ignorer la substitution de matériel ;
sur le lot n°13, l’expert judiciaire ne formule aucun grief à l’encontre de la société GBAU ; l’historique du chantier fait état d’une mise en œuvre chaotique de la part de la société Climagis et un manque de suivi des travaux en cours de chantier par le bureau d’études Cipavem ;
sur le montant des demandes indemnitaires, il appartient au maître d’ouvrage qui sollicite une indemnisation TTC de démontrer qu’il n’est pas en mesure de récupérer la TVA par son activité professionnelle ; en ce qui concerne le lot « monte-handicapé », la requérante ne produit aucun justificatif du coût de création d’un sas et du coût de suivi des travaux de mise en conformité ; en ce qui concerne le lot « sols souples », l’indemnisation devra être réduite, la pose d’un parquet étant plus onéreuse et constituant une amélioration de l’ouvrage ; en ce qui concerne le lot n°13, la somme de 57 320 euros a été versée par l’assurance dommages-ouvrages et la surconsommation électrique n’est pas démontrée ; les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de ressources internes ne sont pas justifiés.
Par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022 et 14 septembre 2023, ce dernier non communiqué, la société NSA, représentée par Me Ortolland, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions formulées à son encontre ;
2°) à ce que la société GBAU soit condamnée à la garantir de toute condamnation ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chamrousse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société NSA fait valoir que :
la commune de Chamrousse n’a pas régulièrement procédé à la prolongation de la garantie de parfait achèvement avant son expiration le 1er juillet 2015 ;
le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté l’action en garantie décennale, a autorité de chose jugée, le tribunal ayant considéré que la SEM Chamrousse Aménagement venait aux droits de la commune ;
l’expert n’a pas constaté de désordre ; les dysfonctionnements, qui étaient liés à la température en gaine, ont été résolus par la mise en place d’un convecteur ; la documentation technique fournie avec l’appareil précise que la température dans le local machinerie et la gaine doit être comprise entre + 5° et + 40° ;
il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société NSA le remplacement du monte-handicapé ;
les frais liés à l’adjonction d’un sas et au réaménagement de la machinerie avec son nettoyage, non prévus dans le marché, ne peuvent également être mis à sa charge ;
la Commune de Chamrousse ne peut solliciter le versement de la somme de 836,84 € correspondant aux travaux qu’elle a réalisés pour permettre le fonctionnement normal du monte-handicapé alors qu’elle ne se satisfait pas de ces aménagements ;
les frais d’expertise à hauteur de 13 500 euros ont été mis à la charge de la SEM Chamrousse Aménagement par jugement en date du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
les frais d’intervention de la société AACT pour assistance à la maîtrise d’ouvrage, les sommes réclamées au titre du suivi des travaux de remise en conformité et des ressources internes, ainsi que les frais d’avocat exposés pour le suivi de l’expertise judiciaire ne sont pas justifiés ;
la demande de condamnation in solidum doit être rejetée dès lors que la solidarité ne se présume pas et que les travaux ont été traités par corps d’état séparés ;
la responsabilité de la société GBAU dans la survenance du désordre ne fait aucun doute même si ce n’est pas l’avis de l’expert judiciaire ; il appartenait au maître d’œuvre de prévoir les aménagements nécessaires pour permettre le fonctionnement de l’appareil ; c’est en parfaite connaissance de cause que la société GBAU a indiqué dans son procès-verbal des opérations préalables à la réception du lot n°11 que les ouvrages étaient « conformes aux spécifications du marché public ».
Un courrier a été adressé le 30 juin 2023 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 14 septembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Mollion, représentant la commune de Chamrousse, de Me Guillet Lhomat concernant les sociétés Blanchet et Bailly et de Me Pichon concernant la société NSA.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 28 avril 2010, un marché public de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un restaurant d’altitude et la réhabilitation du site de la Croix de Chamrousse a été confié par la commune de Chamrousse à un groupement conjoint composé notamment des sociétés Guyard Bregman architectes urbanistes (GBAU), mandataire, Batiserf Ingénierie (BET structure) et Cipavem (BET fluides). Les lots n°4, « Menuiseries extérieures / vitrerie » et n°5 « Serrurerie » ont été confiés à la société Blanchet. Le lot n°9, « Revêtements de sol », a été confié à la société Bailly, le lot n°11, « Monte-handicapés », à la société CFA et le lot n°13, « Chauffage / ventilation / réfrigération / plomberie », à la société Climagis. Les lots ont été réceptionnés entre les mois de juillet et de décembre 2014. A la suite de l’apparition de désordres s’agissant tant des travaux réceptionnés que de ceux faisant l’objet de réserves, la commune de Chamrousse a saisi le juge des référés expertise qui a désigné un expert, M. A…, par ordonnance du 21 octobre 2016. Sur la base du rapport, déposé le 7 septembre 2017, la commune de Chamrousse a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 14 février 2022, a condamné les sociétés GBAU, Bailly et Climagis à verser respectivement à la commune de Chamrousse les sommes de 43 917 euros, 7 441,15 euros et 37 496 euros à titre de provision. Par la présente requête, la commune de Chamrousse demande, à titre principal, la condamnation de la société GBAU et des sociétés titulaires des lots 5, 9, 11 et 13 à lui verser la somme de 323 023,28 euros au titre des préjudices subis du fait des désordres en litige.
Sur le lot n°4 « Menuiseries extérieures/vitreries » :
Il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le système de fermeture automatique de la porte vitrée dysfonctionne par temps venteux, le vantail se bloquant en fin de course, laissant ainsi notamment entrer la neige. Ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception, qui n’a pas été levée. Toutefois, le décompte général, reçu par la société Blanchet le 6 mars 2015, établi pour un montant de 39 577,01 euros et devenu définitif du fait de sa signature par toutes les parties, ne fait état d’aucune réserve correspondant à ce désordre, de sorte que la responsabilité de la société Blanchet ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, y compris au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors que ledit désordre était connu avant la notification du décompte général.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le désordre, dû à un mauvais équilibrage du vantail et un mauvais réglage du système ferme-porte, conduit à ce que l’air s’infiltre dans le bâtiment et à ce que les portes ne peuvent s’ouvrir par vent de plus de 35 km/h. Toutefois, ce désordre ayant fait l’objet d’une réserve à la réception, il était apparent. Ainsi, la commune de Chamrousse n’est pas davantage fondée à invoquer la garantie décennale.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Chamrousse n’est pas fondée à demander à être indemnisée des conséquences de ce désordre.
Sur le lot n°9 « revêtements de sol » :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 44.1 du CCAG travaux de 2009, applicable au marché : « Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement », au titre de laquelle il doit : (…) / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (…) ».
Il résulte de l’instruction que le sol souple de la salle de restaurant était constitué à l’origine de dalles en caoutchouc clipsées entre elles sans colle, celles-ci étant auto-plombantes. Ce revêtement, conçu pour un usage extérieur, n’étant pas étanche, la neige fondue introduite par les skieurs et l’eau du nettoyage quotidien s’infiltrait et a entrainé la prolifération de moisissures et de vers blancs, constatée par huissier de justice le 7 juillet 2015. La commune de Chamrousse a mis en demeure la société Bailly de remédier aux désordres par courriers du 29 juin 2015, 7 octobre 2015 et 17 novembre 2015.
Si l’expert a constaté qu’à la date où il est intervenu, ces dalles ont été retirées de la salle du restaurant et remplacées par un parquet, il résulte de l’instruction que c’est bien le revêtement décrit au point précédent qui a été initialement réalisé. Or l’expert relève que ces dalles sont préconisées par le fabricant pour un usage extérieur et ne sont pas adaptées au fonctionnement quotidien et de la situation du restaurant. Si la société Bailly et la société GBAU font valoir que le CCTP du lot n°9 prévoyait en variante un revêtement caoutchouc en lé, il ne saurait en être déduit que le maître de l’ouvrage aurait choisi le matériau utilisé « en toute connaissance de cause », alors que ni l’entrepreneur, ni le maître d’œuvre, n’établissent l’avoir mis en garde sur le risque de survenance du désordre. Le maître d’ouvrage, qui est en droit de demander que l’ouvrage soit remis dans l’état où il était lors de la réception pendant la durée de la garantie de parfait achèvement, est ainsi fondé à engager la responsabilité de la société Bailly sur ce fondement.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par la société GBAU elle-même le 2 juin 2015 que celle-ci reprochait notamment à la société Bailly de ne pas avoir soudé les joints, ce qui aurait évité les infiltrations. Alors que l’expert relève que la fiche technique du produit mentionne en principe un usage extérieur pour les dalles IDS CLIP 18 à emboitements, la commune de Chamrousse est ainsi fondée à invoquer un manquement dans les opérations d’assistance à la réception. A ce titre, les courriels versés par le cabinet GBAU, en date du 5 novembre 2015, ne démontrent pas que ce dernier aurait informé la commune des risques futurs liés à la pose de ces dalles en caoutchouc. Dans ces conditions, la commune de Chamrousse est également fondée à engager la responsabilité de la société GBAU.
Enfin, dès lors que les sociétés Bailly et GBAU engagent toutes deux leur responsabilité contractuelle et ont concouru au même dommage, la commune de Chamrousse est fondée à demander leur condamnation solidaire à l’indemniser de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
Alors que les travaux de rénovation en litige sont destinés à permettre une exploitation commerciale de l’ouvrage et ne relèvent donc pas d’une activité bénéficiant d’une présomption de non assujettissement en application de l’article 256 B du code général des impôts, la commune de Chamrousse ne justifie pas relever d’un régime fiscal ne lui permettant pas de déduire tout ou partie de la TVA grevant l’opération. Par suite, cette dernière ne peut prétendre à une indemnisation des travaux à réaliser que sur la base d’un montant hors taxe (HT).
En second lieu, il résulte du rapport d’expertise que le revêtement défectueux a été remplacé par un plancher en bois Si les défendeurs comme l’expert relèvent que ce plancher a été demandé par le gérant du restaurant en vue de la réalisation de son concept commercial, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux aient constitué une plus-value en comparaison des travaux initialement prévus au marché, y compris dans leur variante avec revêtements en lé. Dans les circonstances de l’espèce, il sera ainsi fait une exacte appréciation du préjudice subi en le fixant au devis de ces travaux de pose d’un plancher, qui s’élevait au montant de 41 000 euros HT et de condamner solidairement les sociétés Bailly et GBAU à verser cette somme.
Sur le lot n°11 « monte-handicapés » :
En ce qui concerne la responsabilité de l’entreprise et du maître d’œuvre :
Il résulte de l’instruction que les vérins hydrauliques du monte-handicapés ne peuvent fonctionner normalement lors des périodes froides car l’huile se fige à basse température. Alors que l’ascenseur installé est en effet conçu pour fonctionner, conformément à la norme EN81-1, sur une plage de température comprise entre 5 ° et 40°, la machinerie et la gaine n’étaient pas suffisamment isolées. Pour remédier au désordre, la commune de Chamrousse a été contrainte de faire installer un convecteur électrique permettant de compenser la pénétration et la diffusion d’air froid dans le mécanisme.
Si le point 11.2 du CCTP évoque un monte-handicapé électrique tandis que son point 11.3 mentionne un « élévateur à vérin latéral », il ressort du DGPF que c’est le matériel prévu au point 11.2 qui a été commandé. Ainsi, la commune de Chamrousse est fondée à soutenir que la société NSA a installé un matériel différent de celui commandé. Par ailleurs, il ressort du PV de réception du 19 décembre 2024 qu’a été constaté un « problème de fonctionnement de l’ascenseur par temps froid : l’huile est mise en cause ». Dès lors que ce désordre a été constaté lors des opérations de réception, il engage la responsabilité de la société NSA alors même qu’elle n’aurait pas été mise en demeure d’y remédier dans le délai de la garantie de parfait achèvement. En outre, il en résulte nécessairement, alors même que le bac pour vérin hydraulique était inaccessible, que le maître d’œuvre n’ignorait pas qu’un ascenseur de ce type avait été installé. Par suite, dès lors que leurs manquements ont concouru au même dommage, la commune de Chamrousse est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés NSA et GBAU à l’indemniser des préjudices subis du fait de ces désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
Il résulte du devis de la société Koné soumis en cours d’expertise que le coût des travaux de remplacement du monte-handicapé à vérins hydraulique a été fixé à un montant de 104 690,05 euros TTC, correspondant au remplacement du matériel actuel par un monte-charge électrique pour un montant de 89 190,05 euros, au déplacement de la porte palière et à la création d’un sas thermique pour un montant de 11 000 euros et 4 500 euros au titre des frais de réaménagement de la machinerie et du forfait nettoyage. Toutefois, alors qu’aucune explication n’est donnée quant à la différence importante de montant entre ce devis et le matériel commandé initialement et que la confusion des stipulations contractuelles a pu induire en erreur les parties au moment de la commande, il résulte de l’instruction qu’une indemnisation à concurrence d’un tel montant serait constitutive d’une plus-value. L’installation d’un convecteur électrique, pour un montant de 836,84 euros TTC, soit 697,37 euros HT, étant suffisante au bon fonctionnement de l’ouvrage, la commune de Chamrousse est seulement fondée à demander également le remboursement de cette somme.
Sur le lot n°13 : « chauffage/ventilation/réfrigération/plomberie » :
En ce qui concerne la responsabilité de l’entreprise et de la maîtrise d’œuvre :
Les travaux réalisés par la société Climagis, depuis en liquidation judiciaire, dans le cadre du lot n°13 chauffage/ventilation/réfrigération/plomberie », ont donné lieu à de très nombreux désordres qui ont été listés par la société Cipavem, BET fluides et ont fait l’objet de reprises par la société Clima Sanit dans le cadre d’un marché de substitution.
Il résulte de l’instruction que la société GBAU n’avait pas en charge le suivi des travaux ni la mission d’assistance aux opérations de réception s’agissant du lot n° 13, lesquelles incombaient à la société Cipavem. La commune de Chamrousse n’est ainsi pas fondée à soutenir que la responsabilité de la société GBAU serait engagée au titre de la responsabilité contractuelle en ce qui concerne ce lot. Alors que les désordres étaient apparents, qu’ils ont fait l’objet de réserves et qu’elle n’était pas en charge de ce lot, sa responsabilité ne saurait davantage être recherchée au titre de la responsabilité décennale.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les désordres sont dus à de nombreuses malfaçons dans l’exécution des travaux par la société Climagis, qui ont fait l’objet de réserves. Par suite, elle engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ainsi, qu’il vient d’être dit, la société Cipavem, bureau d’études fluides, était titulaire d’une mission de conception, suivi des travaux et assistance à réception. L’expert indique que la société Cipavem se devait d’être présente durant les interventions de la société Climagis, en particulier lors de la mise en œuvre d’éléments techniques venant à être cachés comme entre autres dans les faux plafonds, les gaines. A ce titre, l’expert retient qu’une vérification, un contrôle continu par le BET Cipavem lors de la mise en œuvre du réseau chauffage/ventilation/VMC/plomberie par Climagis et en particulier pour les éléments posés en faux-plafonds dans les gaines et dans les coffres, auraient permis d’éviter les malfaçons constatées fin 2013 et durant les années 2014, 2015 et 2017. Dans ces conditions, la commune de Chamrousse est fondée à invoquer un manquement de la société Cipavem dans le suivi du chantier.
Les manquements des sociétés Cipavem et Climagis ont concouru au même dommage, de sorte que la commune de Chamrousse est fondée à demander leur condamnation solidaire.
En ce qui concerne les préjudices :
La commune demande le versement de la somme de 141 841,44 euros TTC comprenant les travaux que la commune a dû engager, le surcout d’exploitation tel que le coût d’une surconsommation électrique et les travaux restant à réaliser. Toutefois, l’expert, qui estime notamment qu’un surcout relatif à une surconsommation électrique n’est pas établi, a considéré que les coûts allégués n’étaient justifiés et en lien avec les désordres qu’à concurrence de 94 066,11 euros TTC, cette somme devant être ramenée à 77 388,42 euros HT pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 et 12 du jugement. En l’absence d’autre justification, il y a lieu de retenir ce montant et de condamner solidairement les sociétés Cipavem et Climagis à le verser à la commune de Chamrousse.
Sur le surplus des préjudices invoqués :
En se bornant à dresser un tableau récapitulatif faisant état sans plus de précisions, d’une part, de factures de la société AACT pour l’assistance aux opérations d’expertise, d’un montant total de 58 560 euros et, d’autre part, d’un coût de 10 000 euros pour l’utilisation de ressources internes, la commune de Chamrousse ne justifie pas avoir engagé pour un tel montant des frais rendus indispensables par les désordres en litige. Par ailleurs, les frais d’avocat engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise sont inclus dans les frais non compris dans les dépens indemnisés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, le coût de l’expertise a été mis à la charge définitive de la SEM Chamrousse Aménagement pour un montant de 14 404,80 euros, par jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1804480 du 5 novembre 2020, devenu définitif.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, en l’absence de condamnation à leur encontre au titre du lot n° 4 et du lot n° 13, les appels en garantie formés par les sociétés Blanchet et GBAU dans le cadre de ces lots sont sans objet.
En deuxième lieu, en ce qui concerne le lot n°9, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’expert a relevé que la fiche technique du produit mentionne un usage extérieur pour les dalles IDS CLIP 18 à emboitements. Ainsi, c’est un vice de conception imputable à titre principal à la société GBAU qui est à l’origine du désordre. Toutefois, alors même qu’elle avait proposé une variante qui n’a pas été choisie, en tant qu’homme de l’art, la société Bailly ne pouvait ignorer les défauts d’étanchéité induits par un tel matériau et pouvait procéder à des soudures qui auraient rendu l’ouvrage étanche, de sorte qu’elle est responsable à titre secondaire. Dans ces conditions, la société GBAU est fondée à appeler la société Bailly à la garantir de sa condamnation à concurrence de 30 % tandis que la société Bailly est fondée à demander à être garantie par la société GBAU à concurrence de 70 %.
En troisième lieu, en ce qui concerne les appels en garantie concernant le lot n°11, il résulte de l’instruction que le désordre est dû pour l’essentiel à la pose par la société NSA d’un ascenseur non conforme à celui qui avait été commandé. La société GBAU, qui a manqué à son devoir de conseil, est responsable pour une part mineure. Cette dernière est ainsi fondée à être garantie à concurrence de 90 % par la société NSA tandis que la société NSA est fondée à être garantie à concurrence de 10 % par la société GBAU.
Sur la demande reconventionnelle de la société Bailly :
La commune de Chamrousse ne conteste pas n’avoir pas payé le solde du décompte de la société Bailly, pour le lot n°9, correspondant à la somme de 5 428,85 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Chamrousse à lui verser cette somme, dont il sera loisible aux parties d’opérer la compensation.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Chamrousse et Blanchet, qui ne sont pas, pour l’essentiel parties perdantes dans la présente instance, les frais liés à l’instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacune des sociétés GBAU, NSA, Climagis, Cipavem le versement à la commune de Chamrousse d’une somme de 1 000 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, le coût de l’expertise a été mis à la charge définitive de la SEM Chamrousse Aménagement pour un montant de 14 404,80 euros, par jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1804480 du 5 novembre 2020, devenu définitif. Il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les dépens de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les sociétés Bailly et GBAU sont solidairement condamnées à verser à la commune de Chamrousse la somme de 41 000 euros au titre des désordres affectant le lot n° 9 du marché.
Article 2 : Les sociétés NSA et GBAU sont solidairement condamnées à verser à la commune de Chamrousse la somme de 697,37 euros au titre des désordres affectant le lot n° 11 du marché.
Article 3 : Les sociétés Climagis et Cipavem sont solidairement condamnées à verser à la commune de Chamrousse la somme de 77 388,42 euros.
Article 4 : La société Bailly garantira la société GBAU à concurrence de 30 % de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement tandis que la société GBAU garantira la société Bailly à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée au titre du même article.
Article 5 : La société NSA garantira la société GBAU à concurrence de 90 % de la condamnation prononcée à l’article 2 du présent jugement tandis que la société GBAU garantira la société Bailly à concurrence de 10 % de la condamnation prononcée au titre du même article.
Article 6 : La commune de Chamrousse est condamnée à verser à la société Bailly la somme de 5 428,85 euros
Article 7 : Les sociétés GBAU, NSA, Climagis et Cipavem verseront à la commune de Chamrousse une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chamrousse, à la société Guyard Bregman architectes urbanistes, à la société Blanchet groupe, à la société Cipavem, à la société Bailly, à la société MJ Synergie, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Climagis, à la société NSA.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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