Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 mai 2023, n° 1904488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1904488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2019 et 7 mai 2021, Mme B A, représentée par la SCP Bahuchet Estienne Rovezzo Silberberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) et son assureur, la société Hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 171 327,19 euros avec intérêts à compter du 2 mars 2018 et capitalisation des intérêts en réparation des conséquences dommageables des conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Marne-la-Vallée le 17 mai 2014 et du 19 au 21 mai 2014 ;
2°) de mettre à la charge du GHEF et de la SHAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du GHEF est engagée à raison d’un retard de diagnostic et de prise en charge de la fracture et de la luxation de sa hanche droite ;
— elle est fondée à demander au GHEF l’entière réparation des conséquences dommageables de cette prise en charge inadéquate, la faute du centre hospitalier de Marne-la-Vallée ayant un rôle direct et déterminant dans la survenance de son préjudice ;
— elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 4 911,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; 11 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 4 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; 3 500 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— elle est également fondée à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 47,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 120 515,94 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner le GHEF à lui verser la somme de 155 078,16 euros au titre des débours qu’elle a exposés en conséquence de la faute commise lors de la prise en charge de Mme A ;
2°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du GHEF l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2021 et le 13 mai 2021, le GHEF et la société Hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par Me Boileau, concluent :
— A titre principal, à ce que la condamnation prononcée à leur encontre soit limitée à 10 076,05 euros, ou subsidiairement à 10 826,05 euros, en ce qui concerne Mme A, au rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— A titre subsidiaire, à ce que l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) soit appelée à la cause et condamnée à garantir le GHEF et la SHAM des indemnisations versées au titre des préjudices relevant de l’infection nosocomiale.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du GHEF ne peut être engagée qu’à hauteur de 50% au titre d’une perte de chance ;
— le GHEF ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables liées à l’infection nosocomiale contractée dans un hôpital de l’AP-HP ;
— Mme A ne justifie ni de son préjudice d’agrément ni de son préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne ;
— la CPAM ne justifie pas que ses débours soient imputables à la faute du GHEF et non pas à l’état initial de Mme A.
L’Assistance publique-hôpitaux de Paris a présenté des observations le 16 juin 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 1904494 du 7 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné le GHEF à verser à Mme A, à titre de provision, une somme de 10 240 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2014, Mme A a été admise aux urgences du centre hospitalier de Marne-la-Vallée en raison d’un traumatisme de la hanche et de la jambe droites consécutif à un accident domestique. Après un examen clinique et une radiographie, le médecin n’a diagnostiqué aucune fracture et a renvoyé la patiente à son domicile avec une attelle et lui a prescrit des médicaments. Le 19 mai 2014, Mme A est retournée aux urgences du centre hospitalier de Marne-la-Vallée en raison de douleurs persistances. Une nouvelle radiographie et une scannographie ont révélé une luxation et une fracture complexe et déplacée de la hanche qui a nécessité la pose d’une prothèse de hanche droite le 3 juin 2014 par le service d’orthopédie de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) puis une rééducation dans un établissement privé. A partir du 2 juillet 2014, Mme A a présenté un syndrome infectieux nécessitant la dépose de sa prothèse de hanche le 18 juillet 2014 ainsi qu’une antibiothérapie avant de bénéficier d’une nouvelle implantation de prothèse de hanche le 10 octobre 2014 puis d’une rééducation. Après avoir saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, qui n’a pas abouti à un accord, Mme A demande au tribunal de condamner le grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier de Marne-la-Vallée, et son assureur, la société Hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), aux droits et obligations desquelles vient la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge au centre hospitalier de Marne-la-Vallée du 17 mai et du 19 au 21 mai 2014.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI, que le diagnostic de fracture et de luxation de la hanche droite n’a pas été fait par le service des urgences du centre hospitalier de Marne-la-Vallée le 17 mai 2014 et que Mme A a été renvoyée à son domicile alors que l’examen clinique avait révélé une impotence fonctionnelle associée à un raccourcissement du membre en rotation interne, typique d’une fracture de la hanche et que la radiographie avait été interprétée, de manière erronée, comme normale alors qu’elle montrait clairement une fracture de la hanche droite. La fracture n’a été diagnostiquée que le 19 mai 2014 lors du retour de la patiente à l’hôpital. Dans ces conditions, le retard dans l’établissement du diagnostic de fracture de la hanche droite qui a été à l’origine d’une fracture plus complexe, liée à la mobilisation de la patiente lors de son retour à domicile, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GHEF.
En ce qui concerne le lien de causalité :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la CCI, que le retard de diagnostic initial de fracture de la hanche a été responsable de plusieurs complications : d’une part une fracture plus complexe rendant la poste de prothèse obligatoire et d’autre part, une complication neurologique ainsi qu’une infection, survenues toutes deux au décours de la prise en charge chirurgicale de la fracture de la hanche devenue complexe et de la pose de prothèse de hanche. Les experts précisent, que même si le diagnostic de fracture de la hanche avait été posé dès le 17 mai 2014, la pose de prothèse n’aurait pu être évitée qu’à hauteur de 50 %. Ainsi, s’il n’est pas certain, en l’espèce, que la pose de la prothèse de hanche aurait pu être évitée en l’absence de retard de diagnostic, il n’est pas davantage établi avec certitude que la pose d’une prothèse était déjà indispensable le 17 mai 2014. Dans ces conditions, la faute du centre hospitalier du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait perdre à Mme A une chance d’éviter une intervention chirurgicale et la pose d’une prothèse de hanche droite et d’éviter ainsi les complications qui ont découlées de ces interventions chirurgicales. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise évoqué ci-dessus, que l’ampleur de la chance ainsi perdue par Mme A doit être évaluée à 50 %. Il suit de là que, dans la limite de ce taux, Mme A est fondée à demander réparation de la fraction du préjudice lié à la faute évoquée précédemment.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
6. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale, le juge doit, pour chacun des postes de préjudice patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, lorsque c’est le cas, de ce que le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident, la somme que ce dernier doit réparer au titre d’un poste de préjudice devant être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogés.
7. Il résulte de l’instruction que la date de la consolidation de l’état de santé de Mme A peut être fixée au 26 septembre 2016.
S’agissant des postes de préjudice patrimonial :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
8. D’une part, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande le remboursement de frais médicaux exposés entre le 17 mai 2014 et le 12 septembre 2016, à hauteur d’une somme de 3 025 euros, de frais pharmaceutiques pris en charge entre le 13 décembre 2014 et le 13 septembre 2016, pour un montant de 130,83 euros, et de frais d’appareillage exposés entre le 9 juin 2014 au 10 février 2016 à hauteur d’une somme 222,39 euros. La caisse demande également le remboursement de frais d’hospitalisation qu’elle a pris en charge à hauteur de : 1 680,38 euros du 19 au 21 mai 2014 ; 35 915,04 euros du 21 mai au 11 juin 2014 ; 12 547,12 euros du 11 juin au 15 juillet 2014 ; 47 886,72 euros du 16 juillet au 13 août 2013 ; 20 392,76 euros du 13 août au 8 octobre 2014 ; 20 522,88 euros du 9 octobre au 21 octobre 2014 et 11 996,54 du 21 octobre au 11 décembre 2014.
9. Toutefois, seuls les frais résultant de l’aggravation de la fracture de la hanche de Mme A consécutive au retard de diagnostic relatif à cette fracture peuvent être regardés comme étant en rapport avec la faute commise par le GHEF. Si le médecin-conseil a attesté que ces débours étaient strictement imputables au regard du retard de diagnostic du 17 mai 2014, il résulte de l’instruction que du seul fait de la fracture initiale de la hanche, Mme A n’aurait pas dû être renvoyée chez elle et aurait dû être hospitalisée au moins quelques jours. Dans ces conditions, les frais d’hospitalisation de la patiente du 19 au 21 mai 2014 ne peuvent être regardés comme imputables à l’aggravation de sa fracture. Les autres dépenses de santé doivent, en revanche, être regardées comme correspondant exclusivement au surcroît de débours liés à la perte de chance de Mme A d’éviter l’aggravation de son état, pour un montant total de 151 839,80 euros.
10. D’autre part, Mme A justifie avoir exposé la somme de 47,39 euros au titre de soins kinésithérapiques en décembre 2014.
11. Le montant total des dépenses de santé actuelles en lien avec la faute relevée au point 3 s’élève donc à 151 887,19 euros. Il s’ensuit que, après application du taux de perte de chance de 50 %, le montant total indemnisable au titre de ce poste de préjudice s’élève à 75 943,60 euros. La somme de 47,39 euros doit être versée à Mme A et le solde, soit 75 896,21 euros, doit être versé à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Quant aux frais divers avant consolidation :
12. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie a exposé des frais de transport à hauteur d’une somme de 1 557,98 euros. Compte tenu du taux de perte de chance évoqué ci-dessus, la caisse est fondée à demander à ce titre le remboursement d’une somme de 778,99 euros.
Quant aux frais d’assistance permanente par une tierce personne :
13. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligenté par la CCI que l’état de santé de Mme A après consolidation de son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne. La circonstance que les experts ont relaté que Mme A leur avait indiqué avoir « l’aide de son mari » ne permet pas d’établir que les séquelles dont a été atteinte cette dernière et auxquelles la faute relevée au point 3 lui a fait perdre une chance d’échapper impliqueraient la nécessité d’une telle assistance, ce que les experts n’ont pas affirmé. Ces derniers ont d’ailleurs relevé que l’intéressée n’avait aucunement eu besoin de recourir à l’aide d’une tierce personne avant même la consolidation de son état de santé.
S’agissant des postes de préjudice personnel :
14. En premier lieu, l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A doit tenir compte d’une période d’incapacité de son état initial, au déroulement normal des soins et de la convalescence nécessitée par une fracture et luxation de la hanche. En revanche, il résulte de l’instruction que doivent être regardées comme résultant directement de la faute de l’hôpital les périodes de déficit fonctionnel temporaires fixées par l’expert, y compris celles qui sont liés directement à l’infection de la prothèse de hanche, à hauteur de 50 % du 17 juin au 16 juillet 2014, de 75 % du 17 juillet au 16 septembre 2014, de 100 % du 17 septembre 2014 au 12 décembre 2014, de 35 % du 13 décembre 2014 au 27 février 2015 et de 10 % du 28 février 2015 au 18 septembre 2016. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en fixant à 3 640 euros la somme destinée à les réparer. Par suite, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 1 820 euros doit être allouée à ce titre à Mme A.
15. En deuxième lieu, Mme A a enduré des souffrances estimées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 par les experts. Compte tenu des douleurs importantes qu’elle a subies du fait du retard de prise en charge par le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, des chirurgies et de l’antibiothérapie prolongée en raison de l’infection dont elle a été atteinte, ainsi que des douleurs qu’elle a endurées durant la période où elle n’avait pas de prothèse, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à 11 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance évoqué ci-dessus, Mme A est fondée à demander ce titre une somme de 5 500 euros.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A reste atteinte, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent résultant d’une paralysie incomplète d’un nerf sciatique poplité, dont le taux peut être évalué à 10 %. Compte tenu de ce que l’intéressée était âgée de 71 ans à la date de cette consolidation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressée en fixant à 11 000 euros la somme devant les réparer. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 5 500 euros doit être allouée à ce titre à Mme A.
17. En quatrième lieu, Mme A subit un préjudice esthétique en raison d’une cicatrice et d’une boiterie, estimé à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 par les experts, dont il sera fait une juste réparation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance évoqué ci-dessus, Mme A est fondée à demander à ce titre une somme de 750 euros.
18. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport des experts désignés par la CCI, que Mme A subit un préjudice sexuel du fait des séquelles dont elle est atteinte et dont il sera fait une juste réparation en fixant la somme devant le réparer à 500 euros. Par suite, eu égard au taux de perte de chance de 50 %, Mme A est fondée à demander une somme de 250 euros à ce titre.
19. En sixième lieu, Mme A soutient avoir subi un préjudice d’agrément en ce qu’elle ne pratique plus d’activité sportive et physique à cause de la paralysie incomplète de son nerf sciatique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des attestations de ses proches qu’elle aurait pratiqué spécifiquement une activité physique et sportive en sorte qu’elle serait fondée à demander réparation d’un préjudice distinct de troubles de toute nature dans ses conditions d’existence qui sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
20. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes du neuvième alinéa du même article : « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. ».
21. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
22. Il ne résulte pas de l’instruction que la SHAM, en proposant le 26 septembre 2018 à Mme A une indemnisation à hauteur de 12 640 euros, lui ait fait une offre d’indemnisation manifestement insuffisante. Par ailleurs, la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui qui est déjà réparé par l’indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent qui incluent les souffrances non seulement physiques mais également morales avant et après la consolidation de son état de santé.
23. Il résulte de ce qui précède que le grand hôpital de l’Est francilien et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, qui vient aux droits de la SHAM, doivent être condamnés à verser d’une part, à Mme A une somme de 13 867,39 euros, sous déduction de la provision qui lui a été effectivement versée en exécution de l’ordonnance du 7 janvier 2020 visée ci-dessus et, d’autre part, à son organisme de sécurité sociale une somme de 76 675,20 euros au titre des débours.
Sur les intérêts :
24. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 13 867,39 euros à compter du 25 janvier 2019, date de réception de sa demande préalable par le GHEF. Les intérêts courront sur la somme de 10 240 euros du 25 janvier 2019 jusqu’à la date de versement de la provision par le GHEF et pour le surplus, soit 3 627,39 euros, du 25 janvier 2019 jusqu’à la date de l’exécution du présent jugement.
25. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si à cette date, les intérêts sont dû depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandé le 16 mai 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 janvier 2020, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
26. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a droit, en application du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à une indemnité de 1 162 euros dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par l’arrêté interministériel susvisé du 15 décembre 2022.
27. En second lieu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien et de la société Relyens Mutual Insurance, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien la somme que demande la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le grand hôpital de l’Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à payer à Mme A une somme de 13 867,39 euros sous déduction de la provision qui lui a été effectivement versée en exécution de l’ordonnance du 7 janvier 2020. Les intérêts courront sur la somme de 10 240 euros du 25 janvier 2019 jusqu’à la date de versement de la provision par le grand hôpital de l’Est francilien, et pour le surplus, soit 3 627,39 euros, du 25 janvier 2019 jusqu’à la date de l’exécution du présent jugement, avec capitalisation à compter du 25 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le grand hôpital de l’Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 76 675,20 euros.
Article 3 : Le grand hôpital de l’Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance verseront à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le grand hôpital de l’Est francilien et la société Relyens Mutual Insurance verseront à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 162 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au grand hôpital de l’Est francilien, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Copie pour information en sera transmise à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère.
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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