Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2432771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’examiner sa demande de renouvellement de cate professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC), dans le délai de sept jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car le défaut d’une détention d’une carte VTC l’empêchera d’exercer son activité de chauffeur VTC, alors qu’au surcroît la période des fêtes de fin d’année constitue une période particulièrement importante pour l’activité, chaque journée perdue correspondant à un manque à gagner de 500 euros ;
— la mesure sollicitée est utile puisque sa demande de renouvellement a été effectuée le 9 novembre 2024 et qu’aucune suite n’y a été donnée à ce jour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à une aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision explicite ou implicite de rejet n’a été prise à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à M. A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande. Le requérant soutient que le retard apporté depuis le au traitement de son dossier de demande de renouvellement de sa carte professionnelle de chauffeur VTC le prive de toutes ressources depuis la date d’expiration de sa précédente carte le 4 décembre 2024 et met en péril l’activité des deux sociétés de VTC qu’il dirige. Toutefois, il est constant que le requérant n’a déposé sa demande de renouvellement que le 9 novembre 2024, soit moins d’un mois avant la date d’expiration de sa précédente carte expirant le 4 décembre 2024, ce qu’il ne pouvait ignorer, sans établir ni même alléguer qu’il aurait fourni un dossier complet au service instructeur de la préfecture de police de Paris. En outre, il n’apparaît pas que l’absence d’une réponse à une demande de renouvellement formée le 9 novembre 2024, à la date de la présente ordonnance, par les services instructeurs, indique un retard particulier dans le traitement de sa demande alors que M. A avait la possibilité de déposer sa demande de renouvellement suffisamment longtemps avant la date d’expiration de sa carte le 4 décembre 2024 et, en tout état de cause avant le 9 novembre 2024. Enfin, M. A ne justifie pas que l’arrêté des activités de VTC, dont il indique par ailleurs qu’elles constituent son activité « principale », et donc non unique, entraîne un préjudice financier suffisamment grave pour caractériser l’urgence pour le juge des référés de prendre la mesure sollicitée, en l’absence de tout élément comptable notamment. Dans ces conditions, la demande du requérant ne remplit pas, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence à laquelle les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure utile.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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