Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2516730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leurs auteurs à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…). ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ».
3. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2025, présenté le 22 septembre 2025 et revenu au tribunal le 27 octobre 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », M. B… a été invité à régulariser sa requête en produisant une copie de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision attaquée avec accusé de réception postal ou une copie de la décision du président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, ainsi qu’une version de sa requête revêtue de sa signature, dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois imparti à M. B… étant venu à expiration sans que l’intéressé n’ait régularisé sa requête, cette dernière est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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