Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2511075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a produit les pièces complémentaires qui lui étaient demandées dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police. Le 17 décembre 2024, le préfet de police a invité Mme B… à produire les suites judiciaires d’une procédure pour faux et usage de faux document administratif et obtention indue de document administratif. Par décision du 17 mars 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit ce document dans les délais impartis. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Enfin, aux termes des deux derniers alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. »
D’autre part, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas répondu à sa demande de complément, formulée le 17 décembre 2024, tendant à la production des suites judiciaires de la procédure n°2013-003788 pour faux ou usage de faux document administratif et obtention indue de document administratif le 13 novembre 2013. Si Mme B… soutient l’avoir produit le 15 mars 2025, elle ne l’établit pas par la seule production d’un « accusé de réception » de sa demande. En tout état de cause, il est constant que la requérante n’a pas produit la pièce demandée dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour compléter son dossier et qui courait à compter de la notification de la demande de complément, délai dont le terme est intervenu au plus tard le 1er mars 2025 en application des dispositions précitées de l’arrêté du 3 février 2023. Par suite, le dossier présenté par Mme B…, qui doit être regardée comme n’ayant pas produit l’acte sollicité par le préfet de police dans le délai qui lui était imparti, pouvait à bon droit être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme B… formule, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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