Annulation 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 14 mars 2023, n° 2102238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SEARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demande au Tribunal:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie a refusé de prendre en charge au titre du service les arrêts de travail et les soins médicaux produits sur la période postérieure au 21 février 2020, date de consolidation retenue pour son accident du 4 juillet 2019 reconnu imputable au service ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie a refusé de prendre en charge au titre du service les arrêts de travail et les soins médicaux produits sur la période postérieure au 21 mai 2020, date de consolidation retenue pour son accident du 4 juillet 2019 reconnu imputable au service, puis précise " qu’en raison de son absentéisme, () [les] arrêts maladie du 21/05/2020 au 19/07/2020 inclus et du 14/09/2020 au 04/10/2020 inclus seront rémunérés à plein traitement (avec un jour de carence pour chaque arrêt maladie) » ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie se serait borné à réitérer la décision du 12 octobre 2020 ;
4°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Métropole Savoie de prendre en charge au titre du service ses arrêts maladie au-delà du 21 mai 2020, subsidiairement d’instruire à nouveau sa demande ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision du 12 octobre 2020 n’a pas opéré retrait de la décision du 22 septembre 2020 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leurs signataires ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le directeur du Centre hospitalier s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission de réforme ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et sont entachées d’erreur d’appréciation ; l’accident s’étant produit sur le lieu et le temps du service, il y a présomption d’imputabilité au service ; la date de consolidation au 21 mai 2020 n’est pas justifiée ; notamment, l’IRM du 25 mai 2020 confirme la persistance des lésions ;
— en toute état de cause, la date de consolidation n’est pas synonyme de guérison ; au 21 mai 2020, elle n’était pas apte à reprendre le travail, puisqu’une procédure de mise à la retraite pour invalidité a été initiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le centre hospitalier Métropole Savoie conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Métropole Savoie fait valoir que :
— il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 2020, puisqu’elle a été retirée par la décision du 12 octobre 2020 ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2023:
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Metier, représentant Mme A,
— et les observations de Me Duraz, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est aide-soignante, employée par le centre hospitalier Métropole Savoie depuis le 1er avril 2014. Elle déclare une lombalgie aiguë lors du transfert d’un patient le 4 juillet 2019, événement que son employeur accepte de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service dès le 19 juillet 2019. Le 15 septembre 2020, la commission de réforme hospitalière émet un « avis favorable aux conclusions d’expertise », avec une date de consolidation fixée au 21 mai 2020. A la suite, par une première décision du 22 septembre 2020 dont Mme A demande l’annulation pour excès de pouvoir dans le cadre de la présente instance, le directeur du Centre hospitalier a décidé de ne plus prendre en charge au titre du service les arrêts de travail et les soins au-delà du 21 février 2020, date de consolidation de l’état de santé de Mme A. Par une deuxième décision du 22 septembre 2020, il décide de la placer en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 13 mai 2020 au 19 juillet 2020 inclus et du 15 septembre 2020 au 4 octobre 2020 inclus. Par une décision du 12 octobre, le directeur du Centre hospitalier, revenant sur la deuxième décision du 22 septembre 2020, décide finalement de rémunérer à plein traitement, au titre des congés de maladie ordinaire, les périodes comprises entre le 21 mai 2020 et le 19 juillet 2020 puis entre le 14 septembre 2020 et le 4 octobre 2020. Enfin, par une décision du 22 octobre 2020, le directeur du Centre hospitalier a finalement informé Mme A que son « accident de service du 4/07/2019 n’est pas reconnu(e) ».
Sur le non-lieu opposé en défense :
2. Le centre hospitalier Métropole Savoie soutient que la décision attaquée du 12 octobre 2020, en accordant à Mme A un plein traitement sur la période postérieure à sa date de consolidation, aurait retiré la décision du 22 septembre 2020 citée au point 1 portant placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Toutefois, ainsi qu’il ressort des visas du présent jugement, cette dernière décision n’est pas attaquée dans la présente instance. Ainsi, le défendeur n’est pas fondé à demander au tribunal qu’il constate qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la décision du 22 septembre 2020 portant placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 22 septembre 2020 refusant de prendre en charge au titre du service les arrêts de travail et les soins postérieurement à la date du 21 février 2020, ainsi que sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 12 octobre 2020 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
3. Les décisions attaquées des 22 septembre 2020 et 12 octobre 2020, après avoir reproduit l’avis de la commission de réforme, fixent la date de consolidation de l’accident de service du 4 juillet 2019 et décident qu'« une absence éventuelle en lien avec cet événement ne pourra être prise au titre de la législation relative aux accidents de service et restera ou sera qualifiée en maladie ordinaire à compter de cette date ». La décision du 12 octobre 2020 conclut : « D’autre part et en raison de votre absentéisme, vos arrêts maladie du 21/05/2020 au 19/07/2020 inclus et du 14 septembre 2020 au 4 octobre 2020 inclus seront rémunérés à plein traitement (avec un jour de carence pour chaque arrêt maladie ) ».
4. En premier lieu, Mme A conteste la date retenue pour la consolidation de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a proposé une date de consolidation de l’état de santé de Mme A au 21 mai 2020, tant dans son avis du 15 septembre 2020 que dans celui du 13 octobre 2020. Pour contester l’existence d’une consolidation, la requérante se borne à soutenir qu’elle continue toujours à souffrir de lombalgie. Toutefois, un état de santé consolidé n’étant pas synonyme de guérison, ce constat n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée au 21 mai 2020 par la décision du 12 octobre 2020 qui a suivi les avis de la commission de réforme. En revanche, il y a lieu d’annuler la décision attaquée du 22 septembre 2020 qui, sans motif, s’est écartée de l’avis de la commission de réforme en fixant une date de consolidation au 21 février 2020.
5. En deuxième lieu, si la date de consolidation correspond au moment où les lésions se stabilisent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d’apprécier l’incapacité permanente en résultant, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l’accident ni la disparition de toute séquelle.
6. En l’espèce, il est constant que la lombalgie dont souffre la requérante depuis l’accident du 4 juillet 2019 reconnu imputable au servie la rend inapte à ses fonctions, une procédure de mise à la retraite pour invalidité ayant au demeurant été initiée. Ainsi, en application du principe énoncé au point précédent, Mme A est fondée à soutenir que son employeur ne pouvait, en application du principe énoncé ci-dessus, se fonder sur la date de consolidation fixée au 21 mai 2020, pour lui refuser la prise en charge des arrêts maladie et des soins nécessités par sa lombalgie au-delà de cette date.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 22 septembre 2020 doit être annulée dans son ensemble, et que la décision susvisée du 12 octobre 2020 doit être annulée seulement en tant qu’elle refuse de prendre en charge au titre du service, postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, fixée au 21 mai 2020, les arrêts de travail et les soins engendrés par l’accident de service du 4 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 22 octobre 2020 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
8. Après avoir indiqué que la commission de réforme avait émis un avis « défavorable concernant votre accident de service du », l’autorité administrative énonce de manière alternative sa décision, à savoir : « 1) En cas d’avis favorable:/ les arrêts de travail sont considérés en relation directe et certaine avec l’événement : accident de service du 04/07/2019 et à ce titre, vous êtes placé(e) en position d'(de) accident de service durant la période indiquée sur le procès verbal. ()/ 2) En cas d’avis défavorable : En raison de la réglementation en vigueur en matière d’accident de service, je vous informe que votre accident de service du 4 juillet 2019 n’est pas reconnu(e) ».
9. La rédaction ci-dessus, qui ne permet pas de comprendre la portée de la décision prise par le centre hospitalier Métropole Savoie, révèle néanmoins que ce dernier s’est cru à tort en tous points liés par l’avis de la commission de réforme, dont il s’abstient au demeurant de citer la date. Mme A est dès lors fondée à soutenir que le directeur du Centre hospitalier s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission de réforme.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision susvisée du 22 octobre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’administration prenne en charge au titre du service les arrêts de travail et les soins nécessités par l’accident du 4 juillet 2019 au-delà de la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, fixée au 21 mai 2020. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au directeur du centre hospitalier Métropole Savoie et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 2 000 euros à verser à Mme A. Les conclusions présentées par le centre hospitalier Métropole Savoie, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie a refusé à Mme A de prendre en charge au titre du service les arrêts de travail et les soins médicaux postérieurs au 21 février 2020, date de consolidation retenue pour l’accident du 4 juillet 2019 reconnu imputable au service, est annulée dans son ensemble.
Article 2 : La décision susvisée du 12 octobre 2020 est annulée, seulement en tant qu’elle refuse de prendre en charge au titre du service, postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, fixée au 21 mai 2020, les arrêts de travail et les soins engendrés par l’accident de service du 4 juillet 2019.
Article 3 : La décision susvisée du 22 octobre 2020 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Métropole Savoie, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de prendre en charge au titre du service les arrêts de travail et les soins nécessités par l’accident du 4 juillet 2019 au-delà de la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, fixée au 21 mai 2020.
Article 5 : Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
I. D
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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