Rejet 8 juillet 2025
Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 8 juil. 2025, n° 2502943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 suivie de la production de pièces complémentaires le 3 juillet 2025, M. F C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de M. C, présent, assisté de M. A B, interprète en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 9 juillet 1988, a fait l’objet le 20 février 2024 par le préfet de la Seine-Maritime d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du 2 mai 2025 notifié à l’intéressé le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Cette assignation à résidence a été, par l’arrêté attaqué du 11 juin 2025, renouvelée pour une nouvelle période de 45 jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E D, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. C a fait l’objet, le 20 février 2024, d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes exécutoire et indique que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
7. M. C, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de renouveler son assignation à résidence. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
9. En dernier lieu, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C est assigné à résidence dans la commune de Petit-Quevilly et qu’il lui est interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen. La décision attaquée fait également obligation à l’intéressé de se présenter tous les lundis, mercredis et jeudis entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Si l’intéressé soutient que ces modalités de contrôle sont trop contraignantes et incompatibles avec la poursuite de son suivi médical, il ne l’établit pas par les documents médicaux qu’il produit. Il n’établit pas l’incompatibilité des mesures de contrôles avec la poursuite de ses soins. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. C et dirigées contre l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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