Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2302182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 8 février 2023, 4 mai 2023, 3 février 2025 et 17 octobre 2025, Mme D… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 30 juin 2022 du préfet de l’Essonne ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle du 6 mars 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de ses ressources est tributaire du caractère monoparental de la famille qu’elle forme avec ses deux enfants, leur père refusant de lui verser une pension alimentaire, que ses revenus sont en constante augmentation grâce aux efforts d’insertion qu’elle déploie, alors qu’elle mène de front sa formation, son travail à temps partiel et l’éducation de ses enfants et qu’elle réside en France depuis 16 années ;
- la naturalisation lui permettrait d’exploiter plus de possibilités sur le plan professionnel pour travailler pour le service public, par exemple en qualité de traductrice assermentée en portugais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 30 juin 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 6 mars 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… B… n’est fondé.
Un mémoire et de pièces produits par Mme C… B… ont été enregistrés les 2, 3 et 4 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 juin 2022, le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme D… B…, ressortissante brésilienne née le 23 juin 1977. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par un courrier du 2 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision explicite du 6 mars 2023, rejeté ce recours et confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, Mme D… B… doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 6 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C… B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle à défaut de disposer de ressources suffisantes et stables pour subvenir, à elles seules, à ses besoins et ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… était inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023, à l’université de Lille en Master 2 d’études lusophones, formation lui ouvrant droit à la perception de l’aide au retour à l’emploi, et que, parallèlement, elle assurait en tant que vacataire des cours de langues dans un établissement d’enseignement privé, et bénéficiait enfin de revenus modiques au titre d’une activité exercée en tant qu’auto-entrepreneuse. Si elle établit ainsi avoir travaillé au cours de cette période, il s’agit de travail à temps partiel et ayant généré de faibles revenus, à hauteur de 11 378 euros en 2018 et 10 843 euros pour chaque année 2019 et 2020. En outre, les circonstances invoquées par la requérante, quant aux efforts qu’elle fournit pour se former, travailler et subvenir aux besoins de sa famille et quant à ses perspectives d’évolution professionnelle après l’obtention de son diplôme, qui témoignent d’une réelle volonté d’insertion, sont cependant insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation par le ministre, lequel dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, alors que la requérante était encore en formation à la date de la décision attaquée et que sa situation professionnelle n’était donc pas stabilisée, malgré sa durée de séjour de plusieurs années en France. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement ajourner la demande de naturalisation de Mme C… B… à la courte période de deux ans, décomptée à partir du 30 juin 2022, en se fondant sur la circonstance qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la naturalisation permettrait à la requérante d’exploiter plus de possibilités sur le plan professionnel pour travailler pour le service public, par exemple en qualité de traductrice assermentée en portugais, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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