Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2603048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, l’association « Lion Strike Boxing Club », représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la convention d’occupation des salles municipales et d’utilisation du ring de boxe et de l’octogone conclue entre la commune de Montrouge et l’association « Lutte Combat Intégral » le 22 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est recevable :
- la condition d’urgence est remplie alors que le début de la saison sportive est imminent et que les inscriptions des adhérents s’effectuent au cours de cette période ; elle est privée de ressources financières indispensables à son fonctionnement et est empêchée d’exercer son activité, ce qui menace directement son existence ; la commune de Montrouge, par sa décision, méconnait le principe de l’autorité de la chose jugée.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention attaquée :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; la convention litigieuse a pour effet de lui refuser l’accès aux équipements municipaux ;
— elle crée une rupture d’égalité entre les usagers du domaine public communal dès lors qu’elle refuse la mise à disposition des locaux municipaux ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que, d’une part, le directeur général des services de la mairie de Montrouge est membre de l’association « Lutte Combat Intégral », et, d’autre part, il est porté atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée malgré l’intervention de deux décisions rendues par le juge administratif.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la commune de Montrouge, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association « Lion Strike Boxing Club » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que l’association « Lion Strike Boking Club » ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’association « Lion Strike Boxing Club » dispose de créneaux horaires attribués les 19 novembre et 19 décembre 2025 ; en outre, le délai d’introduction de la requête révèle l’absence d’urgence réelle ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention du 22 décembre 2025 :
Vu :
- la requête n° 2603049 ;
- le jugement n°2312398-2412274 du 15 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le jugement n° 2410779 du 15 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2517187 du 29 octobre 2025 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Weiss, représentant l’association « Lion Strike Boxing Club », qui a confirmé ses conclusions, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Supplisson, représentant la commune de Montrouge, qui a confirmé ses conclusions, par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante de l’association « Lion Strike Boxing Club ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Lion Strike Boxing Club » a été créée et déclarée en préfecture le 8 juin 2023 dans le but d’organiser et de développer des sports de contact et activités pugilistiques au profit de ses membres, cette activité étant exercée auparavant au sein de la section « boxe thaïlandaise » de l’association « Lutte Combat Intégral ». Le 22 décembre 2025, une convention d’occupation des salles municipales et d’utilisation du ring de boxe et de l’octogone a été conclue entre la ville de Montrouge et l’association « Lutte Combat Intégral ». Par la présente requête, l’association « Lion Strike Boxing Club » demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette convention.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association « Lion Strike Boxing Club », tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à un doute sérieux sur la validité de la convention en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions tendant à la suspension de cette convention doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montrouge, qui n’a
pas la qualité de partie perdante, verse à l’association requérante, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montrouge au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association « Lion Strike Boxing Club » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montrouge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Lion Strike Boxing Club » et à la commune de Montrouge.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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