Annulation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 janv. 2025, n° 2418423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B B, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où il serait admis à l’aide juridictionnelle totale ; à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, sur laquelle se fonde la décision portant interdiction ne lui ayant pas été notifiée ;
— elle méconnait les articles L. 612-10 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration mais aussi de celles garanties par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article L. 731-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la disproportion de la mesure.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique le 17 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Rombout, substituant Me Benveniste, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B B, ressortissant tchadien, né le 15 mars 1993, est entré en France le 16 septembre 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Puis le 18 octobre 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, laquelle a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 novembre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 avril 2023. Parallèlement, le 11 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son visa de long séjour « étudiant » dont il a obtenu des attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 9 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de trente jours prise à son encontre le 20 mars 2024, par le préfet du Rhône et réputée notifiée le 23 mars 2024. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique, qui produit un accusé de réception postal qui ne comporte aucune date ni mention établissant que le pli aurait été distribué ni même avisé, n’établit pas la notification de ladite obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, n’avait pas expiré à la date de l’arrêté litigieux, qui méconnait par suite les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()".
6. Comme évoqué précédemment au point 3, en l’absence de notification régulière de l’obligation de quitter le territoire du préfet du Rhône du 20 mars 2024, le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, n’avait pas expiré à la date de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, qui méconnait par suite les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Sociétés immobilières ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Etablissement public ·
- Ville ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Métropole ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Incompétence ·
- Terme ·
- Urgence
- Service ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Validité ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité professionnelle ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Juge ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Région ·
- Lot ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Commande publique ·
- Centrale ·
- Voirie
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Faire droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.