Annulation 4 septembre 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 sept. 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 et 27 août 2025, la société Les Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), représentée par Me Henochsberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la région Réunion pour le marché « accord-cadre à bons de commande de travaux d’aménagement de voiries, de revêtement et de renforcement des chaussées sur les routes nationales de l’île 2025-2029 » (lots 3 et 4), à l’issue de laquelle ses offres ont été rejetées et celles du groupement Razel Bec / BTOI retenues ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, par ses dernières écritures, que :
— alors que le règlement de la consultation et le CCTP exigeaient une centrale d’enrobé ayant une capacité minimale de 150 t/h et deux fraiseuses d’une largeur minimale de fraisage de 1m50, le groupement attributaire ne respecte pas l’une et l’autre de ces exigences ;
— il y a lieu, pour les 2 lots litigieux, de constater l’irrecevabilité de la candidature et l’irrégularité de l’offre ;
— les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la région Réunion, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GTOI une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
— la condition de lésion n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, les sociétés Razel Bec Réunion et BTOI, représentées par Me Frêche et Me de Moustier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GTOI une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
— la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Henochsberg, pour la société GTOI, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Dugoujon, pour la région Réunion, qui confirme ses écritures en défense et réfute les moyens nouveaux issus du mémoire en réplique ;
— les observations de Me Nativel substituant Me Frêche, pour les sociétés Razel Bec Réunion et BTOI, qui confirme les écritures en défense de celles-ci et réfute les moyens nouveaux issus du mémoire en réplique.
Une note en délibéré émanant des sociétés Razel Bec Réunion et BTOI a été enregistrée le 1er septembre 2025.
Une note en délibéré émanant de la société GTOI a été enregistrée le 1er septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par la région Réunion en mars 2025 en vue de la passation du marché « accord-cadre à bons de commande de travaux d’aménagement de voiries, de revêtement et de renforcement des chaussées sur les routes nationales de l’île 2025-2029 », la société BETCR s’est portée candidate pour les lots 3 et 4, portant sur les routes à chaussées séparées, respectivement dans le secteur Nord Est et dans le secteur Sud Ouest. A l’issue de la procédure, elle a été informée le 4 août 2025 du rejet de ses offres, classées en 3ème position, et de l’attribution des lots 3 et 4 au groupement Razel Bec / BTOI. Par la présente requête, la société GTOI demande au juge des référés précontractuels de constater l’irrégularité, en raison des insuffisances de la candidature et des offres du groupement attributaire, de la procédure ayant conduit à son éviction pour les deux lots susmentionnés.
3. Aux termes de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique : « Si un candidat ou un soumissionnaire () ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur () sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé ».
4. Par ailleurs, l’article R. 2152-1 dispose que « dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées ». Selon l’article L. 2152-2, « une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ».
5. En l’espèce, l’article 7.2.3 du règlement de la consultation énonce l’exigence suivante, au titre de la capacité technique et professionnelle dont doit justifier le candidat : « Moyens matériels minimum exigés : / Pour les lots 1 à 5 uniquement : / () Fabrication des enrobés : la centrale d’enrobé utilisée devra avoir une capacité minimale de 150 tonnes/heure () ».
6. En outre, l’article 42.2.1 du CCTP énonce de la manière suivante l’exigence de capacité afférente à la fabrication des enrobés : « Une capacité minimale de 150 tonnes/heure est exigée pour toute centrale destinée à la fabrication des enrobés mis en œuvre sur RN à chaussées séparées dans le cadre du présent marché ».
7. Contrairement à ce que soutiennent la région Réunion et les entreprises attributaires, les dispositions précitées, qui ont pour objectif de limiter au maximum la durée de fermeture des routes à chaussées séparées, un volume important d’enrobé uniforme devant être mis en œuvre en un temps réduit lors des nuits de travaux, ne sauraient être interprétées comme envisageant un possible recours à plusieurs centrales à enrobés ayant chacune une capacité inférieure à 150 t/h mais représentant une capacité cumulée de plus de 150 t/h.
8. Il résulte de l’instruction que le groupement Razel Bec / BTOI n’a pas justifié, dans le cadre du dossier formalisant sa candidature et son offre au titre des lots 3 et 4, être en possession ou avoir la disposition d’une centrale d’enrobé ayant par elle-même une capacité minimale de 150 t/h. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de la commande publique, la candidature de ce groupement aurait dû être déclarée irrecevable et ses offres auraient dû être jugées irrégulières.
9. La société GTOI, qui justifie se trouver, en cas d’élimination du groupement Razel Bec / BTOI, en situation de pouvoir obtenir les lots 3 et 4 en sa qualité de concurrent arrivé en 3ème position, dès lors que la société SBTPC, attributaire des lots 1, 2 et 5 et classée en 2ème position pour les lots 3 et 4, ne pouvait se voir attribuer plus de trois lots en vertu de l’article 11.5.1 du règlement de la consultation, est fondée à soutenir qu’elle est susceptible d’être lésée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence constatés ci-dessus au point 8.
10. Il résulte de ce qui précède que la procédure de passation relative aux lots 3 et 4 du marché « accord-cadre à bons de commande de travaux d’aménagement de voiries, de revêtement et de renforcement des chaussées sur les routes nationales de l’île 2025-2029 » doit être annulée, comme cela est demandé par la société requérante, au stade de l’analyse des candidatures et des offres.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 000 euros à verser à la société GTOI au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa requête.
12. Parties perdantes dans la présente instance, la région Réunion et les sociétés Razel Bec Réunion et BTOI ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation menée par la région Réunion pour les lots 3 et 4 du marché « accord-cadre à bons de commande de travaux d’aménagement de voiries, de revêtement et de renforcement des chaussées sur les routes nationales de l’île 2025-2029 » est annulée au stade de l’analyse des candidatures et des offres.
Article 2 : La région Réunion versera à la société GTOI la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Réunion et par les sociétés Razel Bec Réunion et BTOI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTOI, à la région Réunion et aux sociétés Razel Bec Réunion et BTOI.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N° 251371
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