Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2313061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kante, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
— méconnaît les stipulations du 6° de l’article 19 de la charte sociale européenne de Strasbourg du 3 mai 1996 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 434-5 du même code, dès lors que son logement présente une superficie suffisante pour une famille de quatre personnes ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, a déposé, le 1er juillet 2022, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son enfant mineur. Par une décision du 25 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 novembre 2023, est marié depuis 2018 avec une compatriote, qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 décembre 2023. Le couple, dont la vie commune est établie, a eu deux enfants prénommés C A, né en 2015 aux Comores, et Aishanur Widad Maya, né le 10 octobre 2021 en France. Si le cadet réside avec ses parents en France, l’aîné a été confié en 2019 à sa tante, qui a cependant, par une attestation en date du 27 janvier 2023, renoncé à sa charge. Ainsi, dès lors que le centre des intérêts de M. B est sur le territoire français, la décision attaquée a pour effet de maintenir le jeune C A dans une situation d’isolement aux Comores. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. B en faveur du jeune C A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 25 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. B en faveur de son enfant mineur dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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