Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 août 2025, n° 2502832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Dioum, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 5 février 2025 « portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— il y a urgence à statuer ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
La requérante a produit une pièce complémentaire enregistrée le 25 juillet 2025.
La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2502840.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Kiecken pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 5 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Kiecken, juge des référés, qui a notamment indiqué que, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, la décision à intervenir lui paraissait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une astreinte,
— les observations de Me Dioum, pour la requérante, qui a développé ses observations écrites et fait notamment valoir que l’intéressée a été relaxée pour les faits mentionnés dans la décision attaquée,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est une ressortissante turque née, en Allemagne, le 16 juillet 2000. Elle est entrée en France en 2003. Après avoir séjourné au titre d’une carte de séjour temporaire et d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Par l’arrêté attaqué, pris au motif notamment que la présence de l’intéressée en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Var doit être regardé comme ayant, d’une part, rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, assorti la décision relative au séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la demande en référé :
3. L’article L. 521-1 du CJA prévoit : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme étant remplie lorsque l’exécution de la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Le refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, eu égard à ses effets, être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de l’étranger, de sorte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du CJA est en principe remplie (CE, 14 mars 2001, Ministre c. Mme A, n° 229773).
6. Le préfet du Var n’apportant aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre en conséquence au préfet du Var, d’une part, de réexaminer la situation de la requérante dans les meilleurs délais, d’autre part, de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français et l’autorisant à exercer une activité professionnelle, d’une durée de validité d’au moins un mois et, enfin, le cas échéant, de renouveler ce récépissé pour une durée de validité d’au moins un mois et aussi longtemps qu’il n’aura pas statué sur la demande ou que le tribunal administratif n’aura pas statué sur la requête en annulation contre la décision attaquée.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance le délai d’exécution de l’injonction de délivrer le récépissé de demande de titre de séjour autorisant la présence de la requérante sur le territoire français et l’autorisant à exercer une activité professionnelle d’une durée de validité d’au moins un mois et, eu égard en particulier au risque imminent de rupture du contrat de travail de l’intéressée, d’assortir cette injonction d’une astreinte d’office d’un montant de 500 € par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme C, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Var du 5 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme C dans les meilleurs délais.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français et l’autorisant à exercer une activité professionnelle, d’une durée de validité d’au moins un mois. Cette mesure est assortie d’un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance et d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var, le cas échéant, de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour autorisant la présence de la requérante sur le territoire français et l’autorisant à exercer une activité professionnelle, pour une durée de validité d’au moins un mois et aussi longtemps qu’il n’aura pas statué sur la demande ou que le tribunal administratif n’aura pas statué sur la requête en annulation contre la décision attaquée.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme C, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 5 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. KIECKEN La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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