Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme F B A et M. E A, représentés par Me Geiger, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à leur expulsion du logement qu’ils occupent à Sablet.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur expulsion est imminente, le concours de la force publique pouvant être mis en œuvre à tout moment à compter du 7 avril 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au droit à un recours effectif ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un jugement du 6 février 2024, rendu à la requête de la SCI des Remparts, le tribunal de proximité d’Orange a ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de la maison que Mme B A et M. A occupent à Sablet. Les pièces versées au dossier font apparaître que le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion à compter du 7 avril 2025. Mme B A et M. A demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. / () ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution citées au point précédent que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. Si Mme B A et M. A font valoir qu’ils ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’obtenir un délai de grâce, dont l’audience doit se tenir le 25 avril prochain, afin de pouvoir occuper la maison dont Mme B A est propriétaire dans le village de Monteyremard à Saint-Bonnet-le-Froid, actuellement occupée par sa mère, Mme C D, laquelle, en sa qualité de gérante de la SCI des Remparts, a demandé et obtenu leur expulsion de la maison de Sablet, propriété de cette société civile immobilière et que la procédure d’expulsion ainsi diligentée à leur encontre par la mère de Mme B A s’inscrit dans un contexte de conflit familial exacerbé s’exprimant à travers diverses procédures judiciaires, ces seules circonstances ne peuvent manifestement, quand bien même Mme B A possèderait des parts au sein de la SCI des Remparts, faire regarder la décision du préfet de Vaucluse de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du tribunal de proximité d’Orange du 6 février 2024 comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A et de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B A et à M. E A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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