Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 févr. 2026, n° 2600947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet d’Eure-et-Loir sur la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut que le requérant indique avoir déposée le 10 septembre 2025. Toutefois, si M. B… a produit une copie du courrier du 3 février 2026 par lequel il a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite litigieuse, sa requête n’est pas accompagnée d’une copie de sa demande de titre de séjour, ni de la pièce justifiant du dépôt de cette demande auprès des services de la préfecture, et ne satisfait ainsi pas aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. B…, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». La requête de M. B… étant manifestement irrecevable, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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