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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2025, n° 2504624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 2 juin 2025, le préfet du Nord, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D et de M. C du logement mis à sa disposition par le centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile Adoma de Hautmont ;
2°) de l’autoriser à donner toute instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les intéressés occupent irrégulièrement leur hébergement depuis le 1er mars 2025 ;
— la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025, en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, représentant le préfet du Nord ;
— les observations de Mme D, qui produit de nouvelles pièces.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 juin à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme D, ressortissante rwandaise née le 28 août 1969 à Bijumbura (Burundi), a sollicité l’asile le 8 février 2023. Sa demande a été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 janvier 2025. Son fils, M. C, a également présenté une demande d’asile le 8 février 2023 également rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 7 janvier 2025. Ils ont bénéficié, à compter du 18 janvier 2023, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Hautmont (59330) en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Par un courrier du 18 avril 2025 notifié le 23 avril 2025, le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter leur lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Les demandes d’asile de Mme D et de M. C ayant été définitivement rejetées, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il n’est pas contesté que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Nord, qui dispose de 2 801 places au 1er janvier 2025, est saturé, que malgré l’augmentation des moyens mis en œuvre, 882 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer d’hébergement, et que 6 personnes se maintiennent en situation irrégulière dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Hautmont. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme D et M. C de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Hautmont. Le préfet pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et M. C de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Hautmont.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à Mme D et à M. A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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