Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2025, n° 2505530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’université de Montpellier qui refuse son admission en 3e année de licence informatique.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A… conteste le refus d’admission en 3e année de licence informatique que lui a opposé l’université de Montpellier, au motif d’un niveau insuffisant dans les matières fondamentales de la formation, et invoque l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il se borne à produire ses notes de l’école ESICAD en 2023 et 2024 sans établir le niveau de cette formation. Par suite, son moyen doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, et sa requête peut être rejetée en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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