Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2507515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2509025 du 25 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de
M. C…, enregistrée le 2 avril 2025.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril 2025, le 24 juin 2025 et le 12 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Ndinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signé par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe du contradictoire, le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai volontaire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
et les observations de Me Ndinga, représentant M. C….
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 27 octobre 1995, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpelé le 30 mars 2025 par les forces de l’ordre à Roissy Charles de Gaulle pour des faits d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, d’absence d’autorisation de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clientèle et travail dissimulé à Roissy Charles de Gaulle. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) »
La décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. La décision précise notamment les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. C…, ainsi que les éléments de sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. En conséquence, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En quatrième lieu, si M. C… peut être regardé comme se prévalant d’une méconnaissance du droit au procès équitable et d’une atteinte aux droits de la défense, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée ni le bien-fondé.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Si M. C… reconnait les faits d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, d’absence d’autorisation de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clientèle et travail dissimulé à Roissy Charles de Gaulle, il est fondé à soutenir qu’eu égard à leur nature et leur caractère isolé, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Le requérant fait valoir qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches personnelles en France depuis l’année 2024, et se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française, qui a donné naissance à un enfant sans vie en janvier 2025. Toutefois, la relation entre le requérant et sa compagne n’est établie qu’à partir du mois de mai 2024 et la communauté de vie n’est établie qu’à partir de décembre 2024, soit depuis trois mois à la date de la décision en litige. Eu égard au caractère très récent de cette relation, le requérant n’établit pas avoir en France des liens personnels et familiaux d’une intensité telle que la mesure d’éloignement attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, en dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai volontaire et fixant le pays de renvoi :
Le requérant qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voir de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
Il résulte de ce qui a été au point 9 que la présence en France de M. C… ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en se fondant sur ce critère pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police doit être annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement mais nécessairement que le préfet de police prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police a interdit M. C… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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