Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2300675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision révélée du 13 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites conformément à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— repose sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas compatible avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Thalinger, pour Mme A, non présente.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante soudanaise née le 22 novembre 2003, est entrée en France pour y solliciter l’asile. Elle s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile le 30 août 2022 par le guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’elle a accepté le même jour. Par une décision du 13 décembre 2022, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels prévus les 20 octobre et 8 novembre 2022 dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, Mme A soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé en fait dès lors qu’il ne fait pas état de sa vulnérabilité particulière. Toutefois, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles elle s’appuie et rappelle les principaux éléments de la situation administrative de l’intéressée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ()« . Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue aviser le 14 novembre 2022 une lettre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 novembre 2022, que l’intéressée n’a au demeurant jamais retirée, l’informant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’informant qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes du 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : » 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ".
6. La requérante soutient que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision contestée sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Cependant, il résulte des dispositions citées au point précédent que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, de cesser de faire bénéficier aux demandeurs d’asile l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du 3 janvier 2023 sur l’état de santé de la requérante, que si cette dernière souffre d’une arthralgie liée à un rhumatisme inflammatoire, cette pathologie soignée notamment par la prescription de doliprane, ne présente pas de caractère d’une gravité particulière. De surcroît, si la requérante est enceinte de moins de trois mois au jour de la décision, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une vulnérabilité particulière. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thalinger et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Or ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Titre ·
- Risque
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Vérification ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Délivrance
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Bénéfice ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Péage ·
- Autoroute ·
- Délit ·
- Crime ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Code pénal ·
- Sécurité ·
- Déchet ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Demande
- Territoire français ·
- Eures ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.