Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2516922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. J… F… et Mme I… F…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 26 septembre 2023 refusant de délivrer à Mme I… F… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu, d’une part, de la durée de séparation de la demanderesse de visa du reste de sa famille, sans qu’il ne puisse lui être opposé un manque de diligence dans l’accomplissement des démarches visant à l’obtention du visa, et d’autre part, de l’aggravation récente de son état psychologique causée par cet isolement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la demande de visa I… s’inscrit dans le cadre de la première demande de visa déposée le 16 août 2019, alors qu’elle était encore mineure ; la famille a attendu l’issue de la procédure concernant l’enfant E… G… pour déposer de nouvelles demandes pour l’ensemble des membres de la famille le 27 mars 2023 auprès du consulat ; il ne peut donc être imputé aux requérants le délai de dépôt de cette nouvelle demande alors que le grief opposé initialement tenant au caractère partiel de la demande de réunification est erroné ; l’identité et le lien de filiation de l’intéressée avec le réunifiant ne sont pas contestés ; elle est isolée et vulnérable en Guinée et dans un état de dépendance à l’égard de son père qui subvient à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2504328, enregistrée le 10 mars 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pollono, avocate des requérants, en présence de M. F… ;
- et les observations de la représentante du ministère de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. F…, ressortissant guinéen né le 15 juillet 1967, est entré sur le territoire français en 2013 et a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 novembre 2015. Des demandes de visa ont été déposées auprès de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone pour son épouse, Mme H… F…, et pour trois de leurs cinq enfants, I…, B… D… et C… A…, nés respectivement les 7 novembre 2001, 20 janvier 2004 et 15 juin 2007. Ces demandes ont été rejetées par décision de l’autorité consulaire du 30 décembre 2019, confirmée par une décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) du 11 mars 2020 au motif notamment tiré du caractère partiel de la demande de réunification, dès lors qu’aucune demande n’avait été formulée pour l’enfant E… G… né le 3 juillet 2011. Cette décision ainsi motivée a été validée par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt n° 22NT00274 du 24 juin 2022. Après le dépôt de nouvelles demandes en mars 2023 auprès de l’autorité consulaire française à Conakry, des visas ont été délivrés à l’intéressé et aux enfants B… D…, C… A… et E… G…. En revanche, l’autorité consulaire, par une décision du 26 septembre 2023, a rejeté celle concernant I…. Par une décision du 16 mai 2024, la CRRV a rejeté le recours formé contre cette dernière décision au motif que la demanderesse, âgée de plus de 19 ans au jour du dépôt de la demande, n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale. Dans le cadre de la présente instance, M. F… et sa fille majeure I… demandent la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
5. D’une part, compte tenu de la séparation engendrée par la décision attaquée entre I… F… et les autres membres de la famille, qui ont obtenu en octobre 2023 des visas de long séjour et ont pu rejoindre M. F… en France, de l’isolement de la jeune femme en Guinée, de l’incidence significative de cette séparation sur son état de santé psychique et sa dégradation très récente constatée par son médecin, eu égard par ailleurs à son état de dépendance à l’égard de ses parents installés en France alors qu’elle était encore récemment étudiante, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulière de l’espèce.
6. D’autre part, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de Mme F… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pollono. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : l’exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 26 septembre 2023 refusant de délivrer à Mme I… F… un visa d’entrée et de long séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme I… F… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. F… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pollono, avocate de M. F…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. F….
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… F…, à Mme I… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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