Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 mai 2025, n° 2504618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et le 13 mai 2025, M. A D, représenté par la Sarl Novas Avocats, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l’institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) a refusé de renouveler son contrat de travail ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à Grenoble INP de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble INP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la perte de son emploi qui engendrerait une diminution de ses ressources de 32 % ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’erreur de droit, d’appréciation et le détournement de pouvoir dès lors que son recrutement répondait à un besoin permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, Grenoble INP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête en annulation est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de préjudice imminent et grave ;
— aucun moyen soulevé n’est fondé dès lors que le directeur des ressources humaines, signataire du courrier du 9 décembre 2024, avait reçu délégation et que la politique interne de l’établissement prévoit que les contractuels ne peuvent être engagés sur des emplois temporaires pendant plus de cinq ans, porté à six ans en cas de projet ; que seuls les besoins permanents peuvent être pourvus par des contrats d’une durée supérieure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2503826 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Ribeaud, greffier d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Combes, pour M. D et l’intéressé lui-même ;
— et les observations de Mme E pour Grenoble INP.
Mme E indique notamment que M. D n’a jamais été recruté sur un emploi permanent et qu’en dernier, il travaillait dans le cadre d’un contrat de projet.
Le conseil de M. D indique qu’il a en réalité toujours fait le même travail ; qu’il a produit les contrats de travail, fiches de poste et courriels permettant, dans toute la mesure qui lui est possible, de l’établir.
Questionnée sur les raisons pour lesquelles ce contrat n’a pas été renouvelé, Mme E indique que la mission, tendant à communiquer sur les programmes de coopération, était venue à son terme, même s’il est vrai que les programmes de coopération se succèdent.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35.
Grenoble INP a présenté une note en délibéré le 14 mai à 18 heures 58.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la tardiveté du recours en annulation
2. Il est justifié et non contesté que M. D a formé un recours gracieux, réceptionné le 14 janvier 2025, contre la décision du 9 décembre 2024 refusant de renouveler son contrat. Valablement interrompu par ce recours, le délai de recours contentieux n’a recommencé à courir que le 7 février 2025 à réception de la décision de rejet. La requête en annulation introduite le 8 avril 2025 n’est pas tardive et il n’y a, dès lors, pas lieu de rejeter le référé pour ce motif.
En ce qui concerne l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. D fait valoir qu’il lui sera difficile de retrouver un emploi rapidement et justifie que sa perte de revenu sera de l’ordre de 32% alors même que la situation financière de son couple est précaire. L’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux
5. M. D a été recruté le 23 mai 2019 par un contrat à durée déterminée du 27 mai 2019 au 26 mai 2020 à 60% en qualité de chargé de communication au visa de l’article 6 quinquies de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relatif à la nécessité d’assurer la continuité du service. Par un avenant du 24 octobre 2019, le temps de travail a été porté à 100% à compter du 1er novembre 2019.
6. M. D a ensuite été recruté du 27 mai 2020 au 26 mai 2021 en tant que chargé de projet de coopération internationale, à temps complet jusqu’au 26 novembre 2020 puis à 60% jusqu’au 26 mai 2021 au visa de l’article 6 sexies de la même loi relatif à l’accroissement temporaire d’activité. M. D a de nouveau été recruté du 27 mai 2021 au 26 mai 2022 en tant que chargé de projet de coopération internationale à temps complet « 60% DEFI et 40% UNITE » sur le même fondement.
7. Du 27 mai 2022 au 26 mai 2023, M. D a été recruté au visa de l’article 7bis de la loi du 11 janvier 1984 afin de « mener à bien le projet ou l’opération communication internationale DEFI et UNITE », respectivement à 60 et 40%. Par un avenant n°1 du 20 mars 2023, ce contrat a été prolongé jusqu’au 26 mai 2024. Par un avenant n°2 du 29 janvier 2024, il a été prolongé jusqu’au 26 mai 2025. Par la décision en litige du 9 décembre 2024, Grenoble INP a indiqué à M. C que " compte tenu du caractère temporaire de [sa] mission ", son contrat ne serait pas renouvelé.
8. Ni les écritures, ni les débats n’ont permis de comprendre à quel projet précis au sens des dispositions de l’article 7bis, devenu article L. 332-24 à L. 332-26 du code général de la fonction public était affecté M. D à compter de mai 2022.
9. Par ailleurs, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il n’est fait état d’aucun intérêt de service pour justifier le non-renouvellement du contrat en litige.
10. Enfin, Grenoble INP, qui se borne à se référer à la précarité de l’emploi de contractuel ou au fondement juridique qu’elle a entendu donner à chacun des contrats conclus, ne conteste pas les éléments de preuve apportés par le requérant quant au caractère permanent de son emploi. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité du motif de non-renouvellement est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions en injonction :
11. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à Grenoble INP de se prononcer à nouveau sur le renouvellement de l’engagement de M. D dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Partie perdante, Grenoble INP versera une somme de 1 200 euros à M. D sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à Grenoble INP de se prononcer à nouveau sur le renouvellement de l’engagement de M. D dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Grenoble INP versera une somme de 1 200 euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la ministre chargée de l’enseignement supérieur.
Copie en sera adressée à Grenoble INP
Fait à Grenoble, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Département ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Légalisation ·
- Isolement
- Voyageur ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Transaction ·
- Marches ·
- Public ·
- Maintenance ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Congo ·
- Lien ·
- Supplétif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géorgie ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Santé
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Bâtiment ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Guerre civile ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Formation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Réel ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.