Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 sept. 2025, n° 2505013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une requête rectificative et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er et le 7 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire dans le cadre de la procédure requérant l’avis du conseil médical, pour une période de six mois à compter du 7 août 2025 et jusqu’au 6 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la palcer en congé de longue maladie et ce jusqu’au 6 novembre 2025 date de fin de ses droits au congé de longue maladie, dans l’attente de sa radiation des cadres pour retraite pour invalidité avec effet au 7 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer toutes les sommes non perçues lors de son positionnement en disponibilité pour raison de santé à titre provisoire, ainsi que ses droits à l’avancement et à la retraite et ce jusqu’à sa radiation des cadres par voie d’invalidité, avec effet au 7 février 2025.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.
Mme B… demande notamment au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée en disponibilité pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 7 août 2025 et jusqu’au 6 février 2026. Toutefois, si Mme B… évoque les circonstances de fait de sa situation administrative, sa requête est dépourvue de moyens de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la requête susvisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 29 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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