Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2520066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Perriez, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser à titre de provision la somme de 8 943,44 euros au titre de la 3ème fraction de la prime spécifique d’installation qui lui a été attribuée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, la somme réclamée, qui aurait dû lui être versée le 1er septembre 2022 en vertu de l’arrêté rectoral du 18 juin 2019, ne lui a été pas été versée malgré ses relances et sa mise en demeure du 2 juin 2025.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Mme A…, qui se prévaut d’un arrêté en date du 18 juin 2019 du recteur de l’académie de Versailles lui accordant le bénéfice de la prime spécifique d’installation en qualité de professeure de lycée professionnel, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser la somme provisionnelle de 8 943,44 euros au titre de la 3ème fraction de cette prime, dont le versement était prévu le 1er septembre 2022.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation que la prime spécifique d’installation, égale à 12 mois du traitement indiciaire de base de l’agent, est payable en trois fractions égales, la troisième fraction étant payable au bout de quatre ans de services, et que le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
En l’état de l’instruction, dès lors que Mme A… peut se prévaloir des droits qu’elle tire de l’arrêté rectoral du 18 juin 2019 et en l’absence de toute circonstance invoquée par le recteur de l’académie de Versailles qui ferait obstacle au paiement de la 3ème fraction de la prime spéciale d’installation, la créance dont la requérante se prévaut à ce titre est non sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A…, à titre provisionnel, la somme correspondant à son droit à percevoir la 3ème fraction de la prime spéciale d’installation qui lui a été attribuée le 18 juin 2019, pour son montant net. Mme A… est renvoyée devant l’administration pour la liquidation de cette somme, impliquant la régularisation corrélative de ses droits sociaux.
Mme A… peut prétendre à ce que la somme précitée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date à laquelle elle justifie avoir sollicité auprès de l’administration le paiement de la fraction de prime en litige. La requérante ayant sollicité la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 15 octobre 2025, il y a lieu de faire droit à sa demande à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, au titre de ces dispositions, le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme provisionnelle correspondant à son droit à percevoir le montant net de la 3ème fraction de la prime spéciale d’installation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 15 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Mme A… est renvoyée devant l’administration pour la liquidation de la somme qui doit lui être versée, impliquant la régularisation corrélative de ses droits sociaux.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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