Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2306849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A… B… demande au Tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles son ex-mari a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2022.
Mme B… soutient que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre des années 2017 et 2018. À l’issue de cette procédure, l’administration fiscale a notifié à l’ex-époux de Mme B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018. Mme B… demande au Tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de paiement de ces mêmes impositions ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2022.
Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune (…) II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige ont seulement été mises à la charge de l’ex-époux de Mme B…, de sorte que cette dernière ne peut utilement demander la décharge de responsabilité solidaire de ces impositions, qui ne résultent pas d’une imposition commune. Au surplus, si requérante établie être séparée de son ex-époux depuis le mois de novembre 2017 et avoir assigné ce dernier en divorce le 10 novembre 2020, il est constant que M. B… est décédé le 1er novembre 2021. Ainsi, la procédure de divorce n’a pas pu aboutir et, à la date de sa demande de décharge en responsabilité du 14 avril 2023, Mme B…, en sa qualité de conjoint survivant, ne peut pas être regardée comme une personne divorcée ou séparée au sens du 1. du II. de l’article 1691 bis du code général des impôts.
D’autre part, le dispositif de décharge de responsabilité solidaire de paiement prévu à l’article 1691 bis du code général des impôts ne s’applique pas à la taxe foncière sur les propriétés bâties, de sorte que Mme B… n’est pas fondée à demander une telle décharge pour la taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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