Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Grégoire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et qu’il doit commencer un stage en entreprise à compter du 31 mars 2026 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Et aux termes de l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… A… résidait, à la date à laquelle il indique avoir présenté sa demande de titre de séjour, en dehors du département de la Seine-Saint-Denis. Au demeurant, l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête font état d’une adresse en dehors de ce département. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. B… A… ne relèvent manifestement pas, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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