Désistement 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2304881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Gaz réseau distribution de France ( GRDF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société Gaz réseau distribution de France (GRDF), représentée par Me Rubin, demande au tribunal :
de condamner la société Provelec Sud à lui verser la somme de 2 535,73 euros en réparation des dommages causés à une canalisation de gaz lors de l’exécution de travaux publics, assortie des intérêts au taux à compter du 16 juin 2022 ;
de mettre à la charge de la société Provelec Sud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité sans faute de la société Provelec Sud est engagée pour le dommage causé à une canalisation de gaz ;
elle est fondée à solliciter la somme de 2 535,73 euros euros en réparation de son préjudice matériel.
La requête a été communiquée à la société Provelec Sud qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la société GRDF déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une déclaration d’intention de commencement de travaux du 1er septembre 2021, la société Provelec Sud a informé la société GRDF des travaux de rénovation de l’éclairage public et enfouissement des réseaux ENEDIS qu’elle allait effectuer sur le territoire et pour le compte de la commune de Carnoux-en-Provence. Le 6 avril 2022, la société GRDF a été informé d’un dommage causé par une pelleteuse à l’endroit d’un branchement de gaz dépendant de son exploitation. Un constat de dommages causés aux ouvrages a été contradictoirement établi le même jour. La société GRDF a procédé aux travaux de réparation. La société GRDF demande au tribunal de condamner la société Provelec Sud à lui verser une somme de 2 535,73 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi. Toutefois, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, elle déclare se désister de son action et de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société GRDF.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société Provelec Sud.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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