Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2025, n° 2505143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 9 décembre 2025, M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la tenue de la commission de discipline prévue le 10 décembre 2025 à 9h30 ;
2°) d’ordonner la suspension de la mesure d’exclusion conservatoire en attendant une nouvelle date de commission de discipline.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-
la condition d’urgence est satisfaite ; d’une part, la commission disciplinaire à lieu le 10 décembre à 9h30 ; d’autre part, la tenue de cette commission provoque un stress et une anxiété qui l’empêche de se préparer dans les temps ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté atteinte à son droit à un procès équitable ; il n’a pas eu connaissance des pièces de son dossier dans les 10 jours avant la tenue de la commission ; il n’a pas eu connaissance de la composition de la commission, ne lui permettant pas de vérifier l’impartialité de celle-ci ;
- l’instruction a été menée en méconnaissance du principe de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, l’université de Toulon, représentée par la SELARL Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université de Toulon fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions du livre V du même code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 14 heures :
le rapport de Mme Chaumont, juge des référés ;
les observations de M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;
et les observations de Me Baillargeon, représentant l’université de Toulon, qui a repris les conclusions et moyens de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la tenue de la commission de discipline prévue le 10 décembre 2025 à 9 heures 30 :
En premier lieu, M. B… soutient que le droit à un procès équitable et les droits de la défense n’ont pas été respectés dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier ni de la composition de la commission de discipline. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’il a été informé, lors de sa convocation devant la commission de discipline, de ce qu’il pouvait consulter le rapport d’instruction et le dossier en application des dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation. Il résulte également de l’instruction qu’il a été effectivement destinataire du rapport disciplinaire, qu’il a au demeurant produit dans le cadre du présent recours, ainsi que des pièces de son dossier. D’autre part, aucune obligation législative ou règlementaire n’impose la communication de la composition de la commission de discipline.
En second lieu, M. B… soutient que l’instruction de son dossier a été menée en méconnaissance du principe de loyauté. Toutefois, d’une part, le principe de loyauté n’est pas une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, les griefs invoqués par l’intéressé à l’encontre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre ont trait à la régularité de celle-ci et pourront être utilement invoqués à l’encontre d’une éventuelle contestation de la sanction disciplinaire dont il pourrait faire l’objet.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il n’a pas été donné suite à sa demande de report de la commission de discipline, ni à sa demande de récusation de Mme A…, désignée comme rapporteure, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il fait l’objet. Toutefois, aucune atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale n’est établie. En outre, et en tout état de cause, il appartient à la commission de discipline de se prononcer sur la demande de report ainsi que sur la récusation de Mme A….
Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le dossier ne permet pas, tel qu’il se présente devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, de retenir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la mesure d’exclusion temporaire conservatoire :
M. B… demande au juge des référés de suspendre la mesure d’exclusion temporaire conservatoire dont il fait l’objet dans l’attente d’une nouvelle date pour la tenue du conseil de discipline.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 5 qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est de nature à justifier l’intervention du juge du référé liberté pour suspendre la tenue du conseil de discipline prévu le 10 décembre 2025 à 9 heures 30.
D’autre part, par trois ordonnances n° 2503575 du 9 septembre 2025, n° 2503634 du 11 septembre 2025 et n° 2503801 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté les requêtes de M. B…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les conclusions tendaient à la suspension de la décision par laquelle le président de l’université de Toulon lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université sur ses différents sites, hors locaux du service commun des bibliothèques, du service de santé étudiante et des différents services liés à la vie étudiante et aux locaux du CROUS, parce qu’il a considéré que le président de l’université n’avait pas, en prenant la mesure conservatoire contestée, porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment à la liberté d’aller et venir du requérant, et aux autres droits et libertés visés dans ses écritures, compte tenu des faits reprochés, dont certains étaient établis, du caractère limité dans le temps et dans l’espace de la décision contestée, et des mesures de continuité pédagogique mises en place pour permettre à M. B… de poursuivre sa scolarité. M. B… ne produit à l’appui de sa requête en référé aucun nouvel élément permettant de démontrer que la mesure attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés dont il se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B… dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par l’université de Toulon et de mettre à la charge de M. B… la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
En vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
Par des ordonnances n° 2503575 du 9 septembre 2025, n° 2503634 du 11 septembre 2025, n° 2503801 du 24 septembre 2025, n° 2503964 du 3 octobre 2025, n° 2504157 du 24 octobre 2025, n° 2504314 du 22 octobre 2025 et n° 2504648 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté les requêtes de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Toulon de suspendre la décision d’exclusion temporaire conservatoire et la décision de saisine de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers du président de l’université de Toulon.
Au vu de ce qui précède et de la teneur de cette dernière requête soumise au juge des référés, il y a lieu de rappeler l’existence de l’amende définie au point précédent, bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 200 euros à l’université de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à l’université de Toulon.
Fait à Toulon le 9 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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