Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2024 et 29 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Béatrice Tetein-Aymer, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire, fixant la Colombie comme pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour au titre de l’asile, conformément à l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de maintien en rétention administrative :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît son droit au maintien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle aurait dû être mise en mesure de déposer sa demande d’asile dès son audition en retenue administrative et ne pouvait légalement être placée en rétention administrative et, d’autre part, que sa demande d’asile ne revêt pas un caractère dilatoire.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
- elle est insuffisamment motivée.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Le préfet a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025 après clôture de l’instruction, qui n’a été ni analysé ni communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Santoni,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… ressortissante colombienne, née le 18 novembre 1988 à Tuala (Colombie), est entrée sur le territoire français de manière irrégulière le 15 janvier 2024, selon ses déclarations. Mme A… demande donc l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a ordonné son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de maintien en rétention administrative :
2. En premier lieu, par un du 4 juin 2024, publié le 6 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2024-144 de la préfecture de la Guadeloupe et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer les arrêtés préfectoraux de maintien de placement en rétention administrative des étrangers ayant déposé une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît son droit au maintien en France, cette circonstance est sans incidence sur la décision de maintien en rétention attaquée, qui ne porte que sur les conséquences de l’introduction d’une nouvelle demande d’asile postérieurement au placement en rétention de l’intéressée.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : «Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention, exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
6. En l’espèce, pour prononcer son maintien en rétention administrative, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur ce que Mme A…, n’a pas fait état de craintes particulières pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’elle n’a présenté sa demande d’asile que postérieurement à son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Selon ses dires, confirmés par le préfet dans son arrêté, Mme A… est arrivée sur le territoire français en janvier 2024. Elle indique avoir contacté dès son arrivée la Croix-Rouge, qui l’aurait orientée vers l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et déclare également avoir exprimé lors de son audition en rétention, le 12 juin 2024, ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et sollicité une protection au titre de l’asile. Pourtant, cinq mois se sont écoulés entre son arrivée sur le territoire et son interpellation, et aucune preuve ne permet de démontrer qu’elle ait accompli des démarches concrètes pendant cette période, aucune demande d’asile n’ayant été déposée avant son placement en rétention. Sa demande d’asile a été déposée le 13 juin 2024, concomitamment à la notification du maintien en rétention et à l’ouverture de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette démarche tardive visait exclusivement à faire échec à l’éloignement et en décidant de son maintien en rétention.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…)».Aux termes de l’article L. 211 5 du même code : «la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour refuser sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. Mme A… sollicite l’annulation de la décision lui imposant une obligation de quitter le territoire, fixant la Colombie comme pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour. Toutefois, l’examen des pièces du dossier ne révèle aucune décision faisant état de tels éléments. En conséquence, la demande de la requérante apparaît sur ce point, dépourvue de fondement et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune injonction particulière. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
11. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu d’en mettre à la charge de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
J.L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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