Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 juin 2025, n° 2502655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. C B, représenté par Me Dumas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 19 juin 2025 fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’État d’organiser sous huitaine, à ses frais, son retour en France et, à son arrivée en zone d’attente, de réexaminer sa situation au regard de son entrée sur le territoire au titre de l’asile et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors que l’arrêté d’expulsion a été exécuté le 23 juin dernier ;
— son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il témoigne de garanties de réinsertion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2025, notifié à l’intéressé le 20 juin suivant, le préfet du Gard a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B de nationalité marocaine né le 30 juillet 1993. Par arrêté du même jour le préfet du Gard a fixé le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3.Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4.Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et est ainsi constitutive d’une urgence pouvant justifier la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris en tant que l’étranger ayant été expulsé, elle fait obstacle à son retour en France.
5.Il résulte de l’instruction que M. B a été expulsé du territoire français le 23 juin 2025. Si cette circonstance ne fait pas, par elle-même obstacle au prononcé de la suspension de la mesure d’expulsion en tant qu’elle fait obstacle au retour de l’intéressé sur le territoire français, M. B ne justifie pas d’une impérieuse nécessité de revenir en France à très brève échéance. Il suit de là que, faute de justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées au point 2, l’ensemble des conclusions de la requête de M. B qui dispose d’autres voies de droit pour contester les décisions en litige, peut être rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502655
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