Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2514040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le numéro 2514040, M. D… B…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 en tant que le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans ce délai, de lui restituer son passeport, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est parent d’une enfant dont il contribue à l’éducation et à l’entretien.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés ;
- certains propos développés par Me Sebbar dans ses conclusions, sont discriminatoire et pourraient être retirés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 17 novembre 2025 sous le numéro 2514041, M. D… B…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 en tant que le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans ce délai, de lui restituer son passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 novembre portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
- l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour signer l’acte attaqué et ne justifie pas de la publication d’une délégation de signature ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet lui a illégalement confisqué ses documents de voyage et d’identité ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, étant en situation de compétence liée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
- l’arrêté méconnaît l’articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est parent d’une enfant dont il contribue à l’éducation et à l’entretien ;
- il justifie de circonstances humanitaires dès lors qu’en tant que père, sa présence est indispensable au développement psycho-affectif de son enfant ;
- le préfet aurait dû tenir compte des circonstances humanitaires liées à la nécessité pour un enfant de connaître ses parents et de grandir auprès d’eux pour s’abstenir d’édicter une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 novembre 2025 portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la mesure est disproportionnée en ce qu’il bénéficie de garanties de représentation en tant que père d’un enfant français, et en ce qu’il est contraint de se déplacer loin de son domicile pour respecter ses obligations de présentations quotidiennes ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Diwo magistrate désignée,
- et les observations de Me Sebbar, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, né le 24 septembre 2004 à Conakry en Guinée, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’arrêté du 7 novembre 2025 jour par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n°s 2514040 et 2514041 présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
4. M. B… ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet lui a illégalement confisqué ses documents d’identité, décision distincte et indépendante de celles attaquées.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. F… C…, chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions comprises dans chacun des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes contestés, qui manque en fait, doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de faits et de droit qui permettent au requérant d’en comprendre les fondements et la portée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.
7.En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… serait entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 février 2020, en tant que mineur isolé. Il a été pris en charge par les services départementaux et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité charpente bois le 13 octobre 2022. Il est le père d’un enfant, A…, né le 13 avril 2023, de nationalité française tout comme la mère de l’enfant, Malika Michon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le jeune A… est suivi par le juge des enfants de E…, suite à des signalements de violences au sein du couple et de soupçons de trafic de produits stupéfiants. Si le placement de l’enfant A… a été levé, celui-ci a été confié à sa mère, le père ne bénéficiant au mieux que d’un droit de visite médiatisé et n’établissant pas l’intensité et de la nature de ses liens avec son fils. S’il ressort du jugement du juge aux affaires familiales qu’il a été condamné à verser mensuellement la somme de 130 euros pour l’entretien et l’éducation de son fils, M. B… ne justifie pas des sommes effectivement versées à ce titre, pas plus qu’il ne justifie de l’exercice effectif des droits de visite qui lui ont été accordés de manière très restrictive et médiatisée par les magistrats, alors que les services sociaux ont constaté un investissement très discret du père auprès de son fils. Enfin, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’intéressé, qui ne rapporte pas la preuve d’une insertion socio-professionnelle stable et pérenne, serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu pendant quinze ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. En troisième lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. B…, qui a reconnu l’enfant A…, né le 13 avril 2023, contribue de manière effective à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis plus de deux ans. Les jugements en assistance éducative et du juge aux affaires familiales démontrent une faible implication auprès de son fils, et s’il bénéficie de droits de visite, au demeurant restreints et en lieu neutre, il ne rapporte aucun élément permettant d’établir qu’il exerce effectivement ses droits parentaux ou qu’il en aurait été empêché comme il l’a expliqué à l’audience. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de cette même convention : « nul enfant ne fera l’objet d’immixtion arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ».
11. Il résulte des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une ordonnance de protection lui faisant interdiction de paraître au domicile de la mère de son enfant, lui-même bénéficiant de droits de visite médiatisés à raison de deux fois par mois au jour de l’arrêté attaqué. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il exerce effectivement ses droits de visite, les services sociaux notant, au terme de leur rapport de fin de mesure d’assistance éducative, que les conditions de développement et d’éducation de l’enfant A… seraient gravement compromises si l’enfant devait être pris en charge par son père en dehors d’un cadre médiatisé après avoir fait état d’un contexte de consommation de produits stupéfiants et d’alcool ainsi que de violences au sein du couple parental. Il ne ressort ainsi pas des éléments du dossier que la décision porterait atteinte aux intérêts supérieurs du jeune A…. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire
15. En se bornant à soutenir qu’il est de l’intérêt d’un enfant de connaître et d’être élevé par ses parents, et compte-tenu de ce qui a été dit au point n° 8 du présent jugement, M. B… ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier de l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fon d’injonction, et celles faites au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui permettent au requérant d’en comprendre le sens et la portée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
18. En deuxième lieu, en se prévalant du seul fait qu’il est père d’un enfant né le 13 avril 2023, pour lequel il ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation, et qui a fourni à l’administration une attestation d’hébergement au domicile de Mama B… à Saint Laurent du Cros (05500), M. B… ne démontre pas que la décision portant assignation à résidence présente un caractère disproportionné au regard de sa situation familiale et méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence, qui n’interdit pas à M. B… d’exercer ses droits de visite sur son enfant pendant la durée de la mesure, porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 portant assignation à résidence présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance demandés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « (…) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
23. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
24. Le passage de la requête présentée pour le requérant figurant en page 8 commençant par « Cette présence » et se terminant par « les origines de son père », dont la suppression est demandée par le préfet des Hautes Alpes, ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B…, enregistrées sous les n° 2514040 et 2514041 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2514040 et la requête n° 2514041 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Diwo
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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