Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2609136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation par décret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de naturalisation par décret le 8 décembre 2023, que le 11 octobre 2024, il a reçu une confirmation de dépôt de sa demande, actant la complétude de son dossier, que depuis cette date, aucune information nouvelle ne lui a été communiquée par l’administration, qu’il demeure en attente, sans convocation à l’entretien d’assimilation, qui constitue pourtant une étape obligatoire de la procédure, que cette absence de réponse, dans un contexte où les délais d’instruction sont déjà anormalement longs, le place dans une situation d’incertitude juridique et que sa demande est en cours d’instruction depuis plus de deux ans ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache au prononcé de la mesure sollicitée, M. B… A…, ressortissant mexicain né le 15 octobre 1985, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 août 2028 et qui soutient avoir déposé, le 8 décembre 2023, une demande de naturalisation par décret sur la plateforme ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France), se borne à soutenir que sa demande de naturalisation est en cours d’instruction depuis plus de deux ans sans apporter aucune précision sur les effets préjudiciables de ce délai d’instruction sur sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B… A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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