Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2508302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur rejette implicitement son recours grâcieux exercé le 3 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 18 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite à l’infraction du 18 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la réalité de l’infraction n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B… A… et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
l’infraction du 18 mars a été supprimée du relevé d’information intégral du requérant, ses mentions retirées et les points restitués ;
le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 mars 2025 a été enregistré et a donné lieu à un ajout de 4 points sur le solde de points du permis de conduire du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… A… édité le 29 août 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que son permis de conduire est affecté de 7 points sur un total de 12, après notamment que son permis de conduire a été crédité de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 10 et 11 mars 2025. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B… A…. Par ailleurs, à la suite de la suppression des mentions relatives à l’infraction du 18 mars 2022 du relevé d’information intégral, la décision de retrait de points ne figure plus dans ce dernier et les points retirés y afférents ont donc été restitués. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 3 mai 2025 et de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 18 mars 2022 qui lui ont été restitués, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 3 mai 2025 et de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 18 mars 2022, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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