Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2511310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, née du silence gardé sur sa demande déposée le 2 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour lui permettant de franchir les frontières Schengen le temps de celui-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut se prévaloir d’une présomption d’urgence puisqu’elle devait légalement disposer d’un visa long séjour qui valait titre de séjour et que le refus litigieux l’a privé de sa liberté de franchir les frontières et de la possibilité de rendre visite à sa fille malade en Algérie ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, la requérante étant entrée sous couvert d’un visa de court séjour et ne justifiant d’aucun projet de voyage concret.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2511309 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Toihiri pour Mme B, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2025, a été présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1962, est entrée en France le 19 septembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour (type C) portant la remarque « famille français dans les deux mois ». Elle a sollicité, le 2 octobre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français par une demande dont il a été constaté le dépôt par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire () ». En outre, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». Le deuxième alinéa de l’article 9 du même accord prévoit que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. Il résulte de l’instruction que, si le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme B par un jugement rendu le 11 juin 2024, celui finalement édité le 15 août 2024 est de type C. Compte tenu de la durée de 90 jours accordée et de la remarque « famille français dans les deux mois » qu’il comporte, ce visa, qui n’a pas été contesté, ne peut être regardé comme ayant autorisé son titulaire à séjourner en France pendant plus de trois mois, lui conférant ainsi les droits attachés à une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l’article L. 312-2. Dans ces conditions, la demande de Mme B présentée le 2 octobre 2024 en vue d’obtenir la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ne peut constituer une demande de renouvellement d’un tel titre de séjour. Mme B n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’il doit être constaté une situation d’urgence en principe. Par ailleurs, la circonstance que le refus implicite en litige l’empêche de voyager en Algérie pour assister sa fille âgée de 32 ans qui souffre d’une sciatique nécessitant l’assistance d’une tierce personne, alors qu’il a été indiqué lors de l’audience qu’elle vit en couple avec deux enfants, n’est pas suffisante, à elle-seule, pour établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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