Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 août 2025, n° 2507098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. F A, représenté par la Selarl Nicolau avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier des Escartons de Briançon à compter du 24 janvier 2023 pour la prise en charge de la fracture de la main gauche occasionnée par une chute à ski le même jour.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025 l’ONIAM, représenté par la SCP Saidji et Moreau, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le centre hospitalier des Escartons de Briançon, agissant par le représentant légal en exercice, la société Mutual Relyens Insurance, agissant par le représentant légal en exercice, le docteur B K, le docteur E H, le docteur D G représentés par la Selarl Ensen avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise à l’encontre du centre hospitalier et de son assureur la société Mutual Relyens et demande au juge des référés de mettre hors de cause les praticiens qui exerçaient en qualité d’agent public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. I Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le docteur B K, le docteur E H, le docteur D G sont mis en cause en leur qualité d’agent du service public hospitalier. En l’absence de faute détachable du service, la responsabilité personnelle des agents ne peut pas être recherchée, seule la responsabilité du centre hospitalier de Briançon, en charge du service, peut être recherchée. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause le docteur B K, le docteur E H, et le docteur D G.
3. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de Briançon à compter du 24 janvier 2023 pour la fracture de la main gauche occasionnée par une chute de ski. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices, résultant notamment de douleurs post-opératoires et des séquelles que garde l’intéressé de la fracture. Ces préjudices sont susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Briançon, de son assureur la société Mutual Relyens, de l’ONIAM, de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de la requête tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetée.
Sur la charge des dépens :
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B K, le docteur E H, et le docteur D G sont mis hors de cause.
Article 2 : Le docteur J C, exerçant Polyclinique Malartic, 203 chemin de Faveyrolles à 83190 Ollioules, est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier de Briançon, de son assureur la société Mutual Relyens, de l’ONIAM à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de Briançon, à compter du 24 janvier 2023 pour la fracture de la main gauche occasionnée par une chute de ski et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient ;
4°) rechercher si M. A a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. A, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. A du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. A s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, au centre hospitalier des Escartons de Briançon, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’ONIAM, au docteur B K, au docteur E H, au docteur D G, et à l’expert, le docteur J C.
Fait à Marseille, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
I Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
2507098
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Gens du voyage ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Île-de-france ·
- Béton ·
- Ville ·
- Ingénierie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Changement ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Installation de chauffage ·
- Climatisation ·
- Mutuelle
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Classes ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Production
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Foyer ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration
- Solidarité ·
- Expérimentation ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Dérogation ·
- Département
- Administration centrale ·
- Syndicat ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Développement durable ·
- Conditions de travail ·
- Forêt ·
- Risque ·
- Pêche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel de service ·
- Transport public ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Abonnement ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Obésité ·
- Profession libérale ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Lien de subordination ·
- Intérêt de retard ·
- Responsabilité limitée ·
- Administration
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.