Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2416325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A B se disant M. B, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 avril 1999, a été interpellé par les services de police le 17 octobre 2024. Par deux arrêtés du 18 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d’office, et d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire visent les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent également différents éléments de la situation personnelle de M. B notamment qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il est dépourvu de document de voyage et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient être présent en France depuis plus de trois ans sans toutefois l’établir. Il ne justifie d’une activité professionnelle que depuis le 16 février 2024, soit de l’ordre de six mois seulement à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce qui est particulièrement insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Le requérant ne justifie, en outre, pas avoir noué de liens en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ".
7. M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 1°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le risque, mentionné au 3°) de l’article L. 612-2 du même code, peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, alors même que la présence en France de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque de fuite et en refusant, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est illégale par voie d’exception doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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