Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2201771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centre chirurgical de l’obésité, représentée par le cabinet d’avocats Aizac et associés agissant par Me Serra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 19 493 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des frais irrépétibles engagés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A B est associé professionnel en exercice au sens des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
— ce dernier, qui exerce son activité de manière indépendante et sans aucun lien de subordination juridique permanent vis-à-vis d’elle, ne saurait être considéré, compte tenu des conditions d’exercice de son activité, comme un salarié dont la rémunération devrait être assujettie à la taxe sur les salaires ;
— selon la jurisprudence, il convient de distinguer la rémunération des fonctions de direction de la rémunération des fonctions techniques ;
— la position de l’administration est en contradiction avec les décisions du conseil d’Etat n° 339822 du 16 octobre 2013 et n° 409429 du 8 décembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Centre chirurgical de l’obésité a fait l’objet d’un examen de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 31 janvier 2020, des rappels de taxe sur les salaires lui ont été notifiés pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 19 493 euros. L’intéressée demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la société requérante n’a pas répondu, dans le délai légal, à la proposition de rectification du 31 janvier 2020 qui lui a été régulièrement notifiée. Dans ces conditions, la charge du caractère exagéré des impositions en litige lui incombe.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. D’une part, aux termes de l’article 231 du code général des impôt, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ». Aux termes de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette même date : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1990 alors en vigueur : « Il peut être constitué, pour l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi. / Ces sociétés peuvent également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, avoir pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa. / () Elles ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. ».
6. L’existence d’une activité salariée implique l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
7. En l’espèce, l’administration a considéré que les rémunérations versées à M. B, chirurgien et associé non-gérant de la SELARL Centre chirurgical de l’obésité, à hauteur des sommes respectives de 53 000 euros en 2017 et 85 500 euros en 2018, rentraient dans l’assiette du calcul de la taxe sur les salaires.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que ni la proposition de rectification du 31 janvier 2020 ni les écritures en défense de l’administration n’apportent d’éléments permettant d’établir l’existence d’un lien de subordination entre M. B et la société Centre chirurgical de l’obésité. A cet égard, les éléments relevés par l’administration fiscale dans la proposition de rectification du 31 janvier 2020, qui se borne à indiquer que la rémunération de ce dernier a été portée sur le compte de charge 644-13 « traitements et salaires » et présente le caractère d’un salaire déductible des résultats sociaux, ne traduisent pas, par eux-mêmes, l’existence d’un lien de subordination entre la SELARL Centre chirurgical de l’obésité et M. B, dès lors qu’ils ne permettent pas d’établir que ce dernier recevrait de la part de la société des directives auxquelles il serait dans l’obligation de se conformer, ni que la société disposerait d’un pouvoir lui permettant de contrôler l’activité de celui-ci et d’un pouvoir lui permettant de le sanctionner en cas de manquement. Dans ces conditions, c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans l’assiette de la taxe sur les salaires de la société requérante les rémunérations de M. B.
9. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 19 493 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais exposés par la SELARL Centre chirurgical de l’obésité et non compris dans les dépens, lesquels ne sont au demeurant pas chiffrés.
D E C I D E :
Article 1er : La SELARL Centre chirurgical de l’obésité est déchargée des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018 pour un montant total, en droits et intérêts de retard, de 19 493 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centre chirurgical de l’obésité et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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