Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2605301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué le place en situation irrégulière et met ses études et sa future intégration professionnelle en péril, alors qu’il doit commencer son stage obligatoire de fin d’études le 30 mars 2026 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et est à cet égard entaché d’une erreur de qualification juridique ; l’absence de contrat, qu’il ne lui était pas possible de remettre avant le 17 février 2025, ne remet en tout état de cause pas en cause la réalité de ses études ;
il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance n° 2602019 du 13 février 2026 ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 9 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnées à sa situation personnelle et universitaire ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605178 enregistrée le 11 mars 2026, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 2000, indique être entré en France en 2023 pour y suivre des études. A ce titre, il indique avoir été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 23 août 2024. Par la présente requête, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, faute de tout document versé à l’appui de la requête de M. A… C…, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… C… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Légalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Réception ·
- État ·
- Excès de pouvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Provision ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Degré
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.